MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [B] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 avril 2026.
L'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2026 est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, par conséquent, même saisie sur un appel contre une décision ne portant pas sur la recevabilité de la demande de surendettement et bien qu'aucun des créanciers n'ait soulevé l'absence de bonne foi des débiteurs, la cour entend relever d'office la question de la recevabilité de Mme [B] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2023-06-29, n° 21-18.454).
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [B] et particulièrement de l'avis d'échéance émis le 22 mai 2026 que celle-ci est toujours locataire avec sa mère, Mme [J] [N], d'un logement à [Localité 16] alors qu'elle vit avec M. [Z] [L] à [Localité 17] lequel l'héberge à titre gratuit.
A ce titre, elle apparaît redevable solidairement avec sa mère d'un loyer mensuel de 772,24 euros pour le logement et deux places de stationnement et que le loyer n'est pas régulièrement payé, une dette de 772,24 euros étant mentionnée sur l'avis d'échéance.
Par ailleurs, il ressort de ses relevés de compte courant entre décembre 2025 et mai 2026 qu'outre le fait que celle-ci aide sa mère en effectuant des virements à son profit plusieurs fois par mois ainsi que des virements à un certain [S] [U] pour le compte de sa mère lesquels ont cependant été partiellement remboursés, Mme [B] effectue de très nombreux paiements Paypal, ces dépenses représentant à elles seules la somme moyenne de 1 054,40 euros par mois sur la période.
L'analyse de ses relevés de compte permet par ailleurs de constater qu'alors qu'elle est hébergée à titre gratuit par M. [L] auquel elle ne verse que 100 euros par mois de participation aux charges et qu'elle n'assume que les charges d'alimentation et ses charges courantes fixées à 632 euros, ses dépenses mensuelles sont chaque mois, à l'exception d'un mois, supérieures à ses crédits à savoir :
-en décembre 2025 : débits de 3 966,28 euros pour un crédit de 2 986,48 euros,
-en janvier 2026 : débits de 2 457,99 euros pour un crédit de 1 665,24 euros,
-en février 2026 : débits de 3 100 euros pour un crédit de 5 152,35 euros,
-en mars 2026 : débits de 2 841,63 euros pour un crédit de 2 292,83 euros,
-en avril 2026 : débits de 2 952,16 euros pour un crédit de 2 480,14 euros,
-en mai 2026 : débits de 1 931,86 euros pour un crédit de 902,27 euros.
Alors que dans le cadre de la recevabilité de sa demande de surendettement, Mme [B] ne devait pas aggraver son endettement et qu'elle se devait de respecter le budget fixé par la commission pour faire face au paiement de ses dettes, la cour constate qu'elle a délibérément manqué à ses obligations, alors que celle-ci avait parfaitement conscience de l'exigence de bonne foi pour continuer à bénéficier des mesures de désendettement puisqu'une décision d'irrecevabilité de sa demande avait été prononcée par la commission de surendettement de l'Isère, confirmée dans un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 26 octobre 2023 pour n'avoir pas respecté les deux précédents moratoires dont elle avait bénéficié en 2019 et en 2021, qu'une nouvelle demande déposée devant la commission de surendettement de l'Isère avait encore une fois été déclarée irrecevable le 20 février 2024, décision confirmée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 25 juillet 2024.
Enfin, la cour constate qu'alors que son employeur l'avait effectivement convoquée pour un entretien de licenciement le 1er juin 2026, elle a transmis à la cour un courriel adressé par son employeur le 25 juin 2026 dans lequel il est indiqué que lors de son entretien, elle avait indiqué ne pas être opposée à une rupture conventionnelle.
Ce positionnement interroge nécessairement quant à l'organisation par Mme [B] de son insolvabilité dans la mesure où la perte de son emploi ne serait plus due à son licenciement mais à sa volonté de quitter son emploi alors qu'elle-même a exposé à l'audience qu'elle ne pourrait pas en retrouver un lui permettant de prétendre à un salaire équivalent.
La question de l'absence de bonne foi de Mme [B] n'ayant pas été mise dans les débats, il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.