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Cour d'appel, chambre-2 surendettemment, 22 juillet 2026 — n° 26/00778

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mensualité de remboursement fixée dans le cadre d'un plan de surendettement doit-elle être adaptée à la capacité de remboursement des débiteurs calculée sur la base de leurs revenus et charges actuels ?

Principe retenu

La capacité de remboursement des débiteurs est déterminée par la différence entre leurs revenus et leurs charges, sans que la part saisissable des rémunérations ne soit dépassée. Le juge doit fixer la mensualité en fonction de cette capacité, en tenant compte des justificatifs actualisés.

Faits clés

  • M. [V] perçoit des pensions de retraite de 1529,75 euros et Mme [O] des revenus de 1159,67 euros, soit un total de 2689,42 euros.
  • Le couple supporte un loyer de 600,74 euros, en hausse par rapport aux 542 euros retenus initialement.
  • Les charges courantes s'élèvent à 1870,74 euros, incluant forfait de base, habitation et chauffage.
  • La différence ressources/charges est de 818,68 euros par mois.
  • Le maximum légal saisissable est de 972,68 euros.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * Par décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] a déclaré M. [L] [V] et Mme [M] [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 28 janvier 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 78 mois, au taux d'intérêt maximal de 3,71%, après avoir retenu une mensualité de 715 euros. Les débiteurs ont contesté ces mesures. Par jugement du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : -déclaré recevable le recours de M. [L] [V] et Mme [M] [O], -fixé les créances conformément aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances, -jugé que les dettes seront rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau joint, -prévu l'effacement des dettes non réglées à l'issue du plan, -condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 mai 2026, les débiteurs en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2026 aux motifs que la mensualité retenue est trop élevée par rapport aux revenus du couple et aux charges et que le premier juge a refusé l'effacement de leurs dettes. Lors de l'audience du 23 juin 2026, M. [V] et Mme [O] ont déclaré que leur situation avait évolué parce que le loyer avait augmenté précisant qu'il s'établissait à 600,24 euros et qu'une fois réglée la mensualité, ils ne disposaient plus de 'grand'chose'. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement déféré a été contesté par M. [V] et Mme [O] par lettre recommandée du 6 mai 2026 soit dans les délais prescrits par la loi, si bien que celui-ci est recevable. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. Devant la cour, M. [V] justifie percevoir des pensions de retraite de 1529,75 euros et Mme [O] dispose de revenus mensuels de 1 159,67 euros, représentant une somme mensuelle totale de 2 689,42 euros, étant précisé que le premier juge avait retenu des revenus de 2 426 euros. La cour constate par ailleurs que M. [V] a confirmé à l'audience qu'à l'exception du loyer, les charges retenues par le premier juge correspondaient à ce que le couple paie effectivement à savoir : -forfait de base : 913 euros, incluant une participation de 90,30 euros pour la mutuelle, -forfait habitation : 190 euros incluant l'assurance habitation, -forfait chauffage : 167 euros. M. [V] justifie que le couple supporte désormais un loyer de 600,74 euros alors que le premier juge avait retenu un loyer de 542 euros sur la base d'une quittance de septembre 2024, seule pièce alors versée aux débats. Les charges courantes s'établissent donc à la somme de 1 870,74 euros. La différence ressources/charges atteint ainsi 818,68 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 972,68 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs pourrait être fixée à 818,68 euros si bien que la mensualité de 614 euros retenue par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la situation financière de M. [V] et de Mme [O]. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et le plan établi dans le tableau joint à cette décision continuera à trouver application. -Sur les dépens En qualité de partie succombant à l'instance, M. [V] et Mme [O] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [V] et Mme [M] [O] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller pour le président régulièrement empêché

Questions fréquentes

Quelle est la mensualité de remboursement fixée dans cette affaire ?
La cour a confirmé la mensualité de 614 euros fixée par le premier juge, car elle correspond à la capacité de remboursement des débiteurs calculée sur la base de leurs revenus et charges actuels.
Comment la capacité de remboursement a-t-elle été calculée ?
La capacité de remboursement a été calculée en soustrayant les charges (1870,74 euros) des revenus (2689,42 euros), soit 818,68 euros, sans dépasser le barème de saisie des rémunérations (972,68 euros).
Quels sont les revenus et charges pris en compte ?
Les revenus comprennent les pensions de retraite de M. [V] (1529,75 euros) et les revenus de Mme [O] (1159,67 euros). Les charges incluent un loyer de 600,74 euros, un forfait de base de 913 euros, un forfait habitation de 190 euros et un forfait chauffage de 167 euros.
Le juge a-t-il accordé l'effacement des dettes ?
Le jugement initial prévoyait l'effacement des dettes non réglées à l'issue du plan, et la cour a confirmé cette disposition. Cependant, l'effacement n'est pas immédiat, il intervient après l'exécution du plan.
Que se passe-t-il si ma situation financière change ?
En cas de changement de situation, il est possible de saisir la commission de surendettement pour demander une révision du plan. Dans cette affaire, la cour a tenu compte de l'augmentation du loyer pour confirmer la mensualité.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
Cette décision est un arrêt de cour d'appel, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions légales. Toutefois, en matière de surendettement, les recours sont limités.
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