MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré a été contesté par M. [V] et Mme [O] par lettre recommandée du 6 mai 2026 soit dans les délais prescrits par la loi, si bien que celui-ci est recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Devant la cour, M. [V] justifie percevoir des pensions de retraite de 1529,75 euros et Mme [O] dispose de revenus mensuels de 1 159,67 euros, représentant une somme mensuelle totale de 2 689,42 euros, étant précisé que le premier juge avait retenu des revenus de 2 426 euros.
La cour constate par ailleurs que M. [V] a confirmé à l'audience qu'à l'exception du loyer, les charges retenues par le premier juge correspondaient à ce que le couple paie effectivement à savoir :
-forfait de base : 913 euros, incluant une participation de 90,30 euros pour la mutuelle,
-forfait habitation : 190 euros incluant l'assurance habitation,
-forfait chauffage : 167 euros.
M. [V] justifie que le couple supporte désormais un loyer de 600,74 euros alors que le premier juge avait retenu un loyer de 542 euros sur la base d'une quittance de septembre 2024, seule pièce alors versée aux débats.
Les charges courantes s'établissent donc à la somme de 1 870,74 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 818,68 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 972,68 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs pourrait être fixée à 818,68 euros si bien que la mensualité de 614 euros retenue par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la situation financière de M. [V] et de Mme [O].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et le plan établi dans le tableau joint à cette décision continuera à trouver application.
-Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l'instance, M. [V] et Mme [O] seront condamnés aux dépens.