MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [H] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 24 avril 2026 dont l'accusé de réception a été signé le même jour.
L'appel interjeté par lettre recommandée du 7 mai 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Sur ce,
M. [H] justifie qu'il a déclaré la somme de 29 702 euros au titre de ses revenus 2025, soit 2475,17 euros mensuels.
Il ressort de ses fiches de paie versées aux débats devant le premier juge que son revenu imposable est moindre que son revenu réel. En effet, il a perçu en octobre 2025 un salaire de 3081,95 euros alors que le salaire imposable était de 2 482,95 euros, en novembre 2025 un revenu de 3 357,58 euros alors que le revenu imposable était de 2 471,26 euros et en décembre 2025 un salaire de 3 279,04 euros alors que le revenu imposable était de 2 612,75 euros.
La cour constate donc qu'à défaut pour M. [H] de produire aux débats l'ensemble des fiches de paie sur l'année 2025 afin de vérifier qu'il a effectivement perçu des salaires équivalents à ceux qu'il a déclarés, le premier juge a fait une juste appréciation de sa situation financière réelle en retenant des revenus effectivement perçus supérieurs de près de 600 euros par mois à ceux imposables.
La cour retiendra donc comme le premier juge un revenu mensuel moyen de 3 081,95 euros.
Il vit avec sa compagne qui travaille et perçoit un revenu annuel de 25 870 euros soit 2 155,83 euros par mois.
Si celle-ci ne bénéficie pas de la procédure de surendettement, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de tenir compte de sa contribution aux charges courantes payées par le débiteur à hauteur de 690,97 euros comme l'a retenu la commission, cette somme n'étant pas contestée par le débiteur.
Les revenus de M. [H] s'établissent donc à la somme de 3 772,92 euros.
Il a deux enfants à sa charge avec sa compagne et un enfant d'un premier lit en résidence alternée.
Selon les forfaits mensuels appliqués par la commission, M. [H] supporte des dépenses de base de 1 063 euros qui incluent les frais de complémentaire santé et assurance automobile, un forfait habitation de 202 euros incluant notamment les frais d'assurance habitation,un forfait chauffage de 207 euros, un forfait relatif à la prise en charge de sa fille en résidence alternée qu'il conviendra de fixer à la somme de 151,50 euros comme retenu par la commission faute pour le débiteur de justifier de dépenses plus importantes pour ce poste.
A ces charges comprises dans les forfaits, s'ajoutent le loyer qui s'établit à la somme de 986 euros, les charges locatives de 124,65 euros, les frais de cantine de sa fille aînée de 397,50 euros par an, soit 33,12 euros par mois, les frais de cantine de ses deux autres enfants à hauteur de 20,48 euros par mois et la garantie accident de la vie de 24,35 euros par mois tels que vérifiés par le premier juge et non contestés.
Les charges fixes mensuelles s'établissent donc à la somme de 2 811,80 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 961,12 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1 791,18 euros. Par suite, la cour constate que la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] devrait être fixé à la somme maximale de 961,12 euros.
Le jugement qui a maintenu la mensualité de remboursement à la somme de 552,40 euros conformément à ce qu'avait préconisé la commission de surendettement, sera donc confirmé.
L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Compte-tenu de la confirmation du jugement s'agissant du maintien de la mensualité de remboursement, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que les dettes seraient remboursées conformément au plan établi par la commission de surendettement sur 84 mois, sans intérêts, avec un effacement partiel à l'issue.
-Sur les dépens
M.