MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement contesté a été notifié à chacune des débitrices par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 avril 2026.
L'appel interjeté par lettre recommandée avec acusé de réception en date du 22 avril 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Mmes [M] justifient qu'elles perçoivent les revenus suivants :
-Mme [D] [M] : 339 euros au titre des ARE,
-Mme [Y] épouse [M] : 1 300 euros au titre de ses salaires,
- AEH ( allocation enfant handicapé) : 151 euros,
soit un total de 1 790 euros par mois.
Elles ont deux enfants à charge et supportent les dépenses mensuelles suivantes selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions de surendettement :
-forfait de base pour 4 personnes : 1 435 euros,
-forfait habitation : 280 euros,
-forfait chauffage : 255 euros,
-loyer : 686 euros,
-frais de cantine : 114,77 euros,
-frais de garde : 46 euros par mois outre 150 euros par an au titre du centre aéré pour l'été pour les deux enfants, soit au total 58,50 euros par mois,
-frais médicaux : 205,41 euros,
-frais de transport : 83,40 euros par mois ( pour les déplacements à l'hôpital pour leur enfant),
soit un total de charges de : 2 828,67 euros.
Il apparaît donc que depuis que Mme [M] a perdu son emploi, le couple dispose de ressources insuffisantes pour faire face à ses charges courantes et qu'aucune mensualité de remboursement ne peut être dégagée.
Le jugement qui a confirmé la mensualité de remboursement de 415 euros proposée par la commission de surendettement le 29 avril 2025 sera donc infirmé.
L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Alors que le budget de Mmes [M] est actuellement déficitaire et que Mme [D] [M] n'a pas de perspective de retrouver un emploi à court terme, son licenciement ayant été consécutif à des problèmes de santé, mais compte-tenu du jeune âge des débitrices âgées de 30 et 31 ans, il n'y pas lieu de considérer leur situation irrémédiablement compromise.
En revanche, alors qu'aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée à ce jour si bien qu'aucun plan de désendettement ne peut être établi et que les débitrices n'ont pas bénéficié d'un plan de désendettement antérieur, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans, afin de permettre à Mme [D] [M] de retrouver un emploi lui procurant des revenus suffisants pour faire face au paiement de ses dettes.
-Sur les dépens
Les débitrices voyant leur appel prospérer, les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.