MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 23 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance ( page 4/18) que la SARL [X] avait formulé des observations sur l'exécution provisoire sollicitant qu'elle soit écartée: la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
La SARL [X] fait valoir :
-que le montant des sommes qu'elle doit au titre de l'exécution provisoire s'élève à 60153,87 euros ( 48875,45 euros en principal et 11278,42 euros au titre des frais),
-que sa situation au 31 décembre 2025 est déficitaire ( résultat de -511498 euros),
-que selon l'attestation de son expert comptable, des disponibilités actuelles ne suffisent pas à couvrir les dettes à court terme et que le paiement de la dette risque d'aggraver significativement la trésorerie et compte tenu de l'insuffisance de disponibilités , l'entreprise pourrait se retrouver en état de cessation des paiements,
-que les autres société du groupe ne sont pas concernées,
-que le terrain et bâtiment litigieux appartiennent à la SCI C2G et sont grevés de prêts bancaires,
-que les difficultés financières de la SARL [X] sont connues de la SARL FISCHMEISTER qui lui avait proposé un échéancier de paiement et que le surcoût des travaux et honoraires participent de ses difficultés financières,
-que le risque de non remboursement des sommes dues dans l'hypothèse d'une réformation du jugement existe , aucun élément n'étant apporté quant à la santé financière de la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES.
La SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES répond:
-que la situation décrite par la SARL [X] ( dettes à court terme supérieures à l'actif circulant) correspond à son mode de gestion habituel au vu de ses bilans sans qu'elle ait jamais déclaré sa cessation des paiements,
-que la SARL [X] qui est une holding animatrice ,détient des actifs immobiliers de plus de 4 millions d'euros,
-que le risque d'état de cessation des paiements n'est pas avéré et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement dès lors qu'il n'est pas établi qu'il conduirait au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces comptables produites et notamment des bilans 2023 à 2024 ( pièces 15-1 et 15-2 de la défendresse ), des dettes à court terme supérieures aux disponibilités à la clôture du bilan sans que la société ait déclaré sa cessation des paiements.
Le résultat fiscal négatif particulièrement élevé affiché au titre de l'exercice 2025 ( pièce 22) résulte de charges financières particulières à savoir:
-pour 1365000 euros la valeur comptable d'immobilisations financières cédées,
-pour 436854 euros des charges exceptionnelles ( 341989 euros de comptes de tiers et 94865 euros au titre d'un accord transactionnel)
Pour étayer la dernière attestation de l'expert comptable au 2 juin 2026 ( pièce 23), il n'est produit aucun état des comptes bancaires au jour des débats, l'analyse portant sur la situation au 31 décembre 2025.
Enfin, l'éventualité de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui permettrait à la SARL [X] d'envisager un règlement de l'ensemble de ses dettes exigibles au bénéfice d'un délai adapté, ne constitue pas un péril financier irrémédiable.
Elle ne démontre en conséquence pas que l'exécution provisoire entraîne pour elle un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande.
Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure, sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1200 euros sur ce même fondement à la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES.