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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026 — n° 26/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière successorale est-elle recevable lorsque la condamnation porte sur une somme modeste au titre de l'article 700 ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et à la démonstration de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la condamnation ne portant que sur 3000 euros, aucune conséquence excessive n'est établie, et la demande est irrecevable faute de moyens sérieux.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juin 2025
  • Condamnation des époux [R] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Appel interjeté par les époux [R] le 17 juin 2025
  • Assignation en référé devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire
  • Demande subsidiaire de consignation de la somme de 41214,72 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a: -débouté madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de toutes leurs demandes, -fait droit à la demande de monsieur [I] [Q] de se voir déclarer héritier de son père monsieur [A] [R] décédé le [Date décès 1] 2021, -débouté monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à payer à monsieur [I] [Q] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamné madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à payer à monsieur [W] [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, -débouté madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles, -condamné in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue le 17 juin 2025, madame [J] [R] et monsieur [S] [R] ont interjeté appel de la décision et par actes des 12 et 16 février 2026, ils ont fait assigner monsieur [I] [Q] et maître [W] [V], Notaire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et à titre très subsidiaire , être autorisés à consigner la somme de 41214,72 euros ( 63214,72-22000 euros perçus) représentant le solde de la demande de monsieur [Q] au titre de l'exécution provisoire sur un compte séquestre en l'étude de maître [E], notaire à Marseille, ou tout autre compte séquestre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ou à la CARPA de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence jusqu'à l'arrêt au fond. Ils demandent également la condamnation de monsieur [Q] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [I] [Q] demande de : -rejeter toutes les demandes de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ou son aménagement, -condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens, -condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître [W] [V] , Notaire, s'en rapporte à justice et demande la condamnation in solidum de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens. Aux termes de leurs conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues à l'audience, madame [J] [R] et monsieur [S] [R] réitèrent leurs demandes initiales et demandent le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur [I] [Q] et maître [V]. A l'audience , a été soulevée d'office par la présidente, la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire de ces derniers en première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 3 mars 2023 . Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [J] [R] et monsieur [S] [R] avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire. Ils n'apportent pas la preuve du contraire. Dès lors pour être recevables en leur demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils allèguent concernant les conséquences manifestement excessives le fait que: -la demande de paiement d'une somme importante de monsieur [Q] est intervenue après le jugement, -le risque de non remboursement par monsieur [Q] des sommes perçues par lui dans le cadre de la succession est réel , ce dernier ne présentant aucune garantie de solvabilité aux fins de remboursement, -qu'il en est de même au titre des sommes perçues dans le cadre de contrat d'assurance-vie, -qu'il existe un risque de double paiement dans la mesure où monsieur [Q] formule les mêmes demandes à leur égard et vis-à-vis des banques et sociétés d'assurance-vie détentrices des contrats . Monsieur [Q] répond: -qu'il a un domicile , -qu'il travaille pour la société [1] filiale de la société américaine [2] en qualité de guide accompagnateur, -que les demandeurs ont perçu les fonds provenant d'assurances vie et des acomptes du notaire, -que les risques de non représentation des fonds par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] sont réels. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes puisque , dans leur nature , leur montant et leurs conséquences potentielles, elles sont contenues dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il sera rappelé en outre : -de première part, que le jugement dont appel statue sur la filiation de monsieur [I] [Q] et par voie de conséquence sa qualité d'héritier, - de seconde part, que les seules condamnations qu'il prononce ont trait aux frais irrépétibles. Les considérations relatives au risque né d'un partage provisoire sont inopérantes puisque le jugement ne statue pas sur les opérations de partage. Il ne statue pas davantage sur la remise des fonds perçus par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] au titre des différents contrats d'assurance sur la vie souscrits par monsieur [A] [R] Le risque lié à l'insolvabilité prétendue de monsieur [Q] ne s'est pas révélé postérieurement à la décision puisqu'il n'a ni changé de domicile, ni de profession et situation déclarés. Madame [J] [R] et monsieur [S] [R] échouent en conséquence à établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décsion de première instance et leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera déclarée irrecevable. L'article 521 du code de procédure civile prévoit: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine' Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. En l'espèce, la condamnation prononcée par le jugement assorti de l'exécution provisoire dont appel porte uniquement sur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération économique ou d'enjeu de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours au regard de ce montant ne rend la consignation opportune et nécessaire. La demande subsidiaire de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] sera également rejetée. Succombant en leurs demandes, ils supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure Civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [Q] les frais irrépétibles qu'il a engagés dans le cadre de la présente instance :sa demande à ce titre sera rejetée. Concernant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile , même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que les opérations relatives au règlement de la succession sont en cours. Monsieur [I] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DISONS la demande de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juin 2025 irrecevable, DEBOUTONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande de consignation, DEBOUTONS monsieur [I] [Q] de ses demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] in solidum aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même si un appel est formé. Elle est de droit pour certaines décisions, mais peut être arrêtée en cas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Quelles conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la condamnation de 3000 euros n'a pas été jugée excessive.
Puis-je consigner la somme due au lieu de payer ?
La consignation est possible si elle est nécessaire pour préserver les droits des parties. Dans cette affaire, le juge a estimé que la consignation n'était pas opportune car le montant était faible et aucun risque particulier n'était démontré.
Que se passe-t-il si ma demande d'arrêt est irrecevable ?
Si la demande est irrecevable, l'exécution provisoire se poursuit et vous devez payer les sommes dues. Vous pouvez toutefois contester la décision au fond en appel.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais de procédure non compris dans les dépens (honoraires d'avocat, etc.). L'article 700 du code de procédure civile permet à une partie de se les faire rembourser par l'autre.
Cette décision concerne-t-elle une succession ?
Oui, le litige porte sur une succession, mais la question tranchée ici est purement procédurale : l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui a reconnu un héritier et condamné les autres aux frais.
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