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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026 — n° 26/00137

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Société Générale peut-elle obtenir la consignation des sommes dues en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, alors qu'elle a fait appel et que le débiteur principal est défaillant ?

Principe retenu

En référé, la consignation des sommes dues en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire peut être ordonnée si le débiteur justifie de circonstances particulières, notamment un risque de non-restitution en cas d'infirmation. En l'espèce, la demande est rejetée car la Société Générale ne démontre pas un tel risque, et l'équilibre des droits des parties ne justifie pas la consignation.

Faits clés

  • Jugement du 24 septembre 2025 condamnant M. [P] à payer 230 451,80 euros aux époux [W] et la Société Générale à payer 190 000 euros à titre de dommages-intérêts
  • La Société Générale a interjeté appel de ce jugement
  • La Société Générale a assigné en référé pour obtenir la consignation des sommes dues
  • M. [P] est défaillant
  • Les époux [W] s'opposent à la consignation et demandent une amende civile

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 4 du code de procédure civile article 5 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.. ORDONNANCE Réputée ontradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : -condamné monsieur [M] [P] à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 230 451,80 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020, -ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civile, -condamné la Société Générale au titre de sa responsabilité délictuelle à payer aux vendeurs, époux [O] [W] et [B] [I], la somme de 190 000 euros , -dit que le paiement de cette somme de 190000 euros de dommages et intérêts ne correspondant pas à un crédit remboursable, viendra en concours de la condamnation principale de monsieur [P] à payer le compte courant et lui sera strictement subsidiaire, couvrant le cas échéant l'impayé des 200000 premiers euros du prix de cession du compte courant, -condamné la Société Générale à mettre en ouvre le crédit consenti et à délivrer les fonds à affecter au remboursement du compte courant, couvert par la présente condamnation de monsieur [P] et dire la délivrance de ces fonds conforme aux conditions suivantes:200000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 1,4%, -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire mais dit que les 190000 euros de dommages et intérêts mis à la charge de la Société Générale ne correspondent pas à un crédit remboursable par l'une ou l'autre des parties , seront mobilisables en cas de défaillance de monsieur [P] faute pour ce dernier de se voir délivrer les 200 000 euros du crédit Société Générale et de s'être acquitté des 200 000 premiers euros du prix de cession, -dit qu'en tout état de cause , le surplus du prix de cession sera à la charge exclusive de monsieur [P], -retient un principe de compensation dans la délivrance des fonds, -rappelé que la SELARL [M] [P] en liquidation judiciaire n'est pas partie à l'instance, -condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement et par actes du 26 février 2026, elle a fait assigner les époux [O] [W] et [B] [I] et monsieur [M] [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 198740,98 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience , la Société Générale demande de: -débouter les époux [O] [W] et [B] [I] de l'ensemble de leurs moyens , fins et prétentions, -déclarer recevable sa demande de consignation -l'autoriser à consigner auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION la somme de 198740,98 euros; -réserver le sort des dépens qui suivra celui de l'instance en appel au fond; Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent , les époux [O] [W] et [B] [I] demandent de : -à titre principal, déclarer irrecevable la demande de consignation en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, -subsidiairement , débouter la Société Générale de sa demande d'autorisation de consignation, -condamner la Société Générale à une amende civile de 10000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, -à titre subsidi…

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. La recevabilité de la demande de consignation n'est pas subordonnée aux critères de l'article 514-3 du code de procédure civile qui ne concerne que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions . La demande est recevable Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire ( et non souveraine) du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. L'ensemble des moyens développés à ces deux titres sont inopérants. Les difficultés d'exécution de la décision sont également étrangères à la décision et au pouvoir du premier président d'accorder ou non le bénéfice de la consignation. Le premier président se prononce en opportunité au regard des enjeux du litige et de la préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours. La Société Générale est légitime à faire valoir dans le cadre de l'appel ses moyens de contestation de la décision du premier juge dont la rédaction confuse conduit à une condamnation ni solidaire, ni in solidum mais à une sorte de garantie des condamnations prononcées contre monsieur [P] sans en prononcer le nom et une indemnisation conditionnelle et affectée des époux [W] avec un principe de compensation dans la délivrance des fonds dont l'origine juridique questionne. Le jugement assorti de droit de l'exécution provisoire, caractérise en revanche la faute de la banque , le lien de causalité avec le préjudice de perte de chance évalué à 190 000 euros, que subissent les époux [W] du fait de l'absence de paiement du solde du compte-courant d'associé que le prêt qu'elle avait indiqué accorder de manière ferme au cessionnaire, finançait et dont ils attendent de fait le paiement depuis 6 ans . Au regard de ces éléments et de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours, la demande de consignation sera rejetée. Les demandes de 'dire et juger que les époux [W] justifient d'une solvabilité parfaite' qui correspond à un moyen de fait, 'dire et juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025 demeure pleinement applicable' qui est la conséquence du débouté, ou encore de 'réserver le droit d'exercer toute voie d'exécution utile pour assurer l'exécution du jugement du 25 septembre 2025' qui résulte de la loi, ne sont pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Concernant l'amende civile, outre le fait que les parties n'ont aucun intérêt personnel à faire valoir pour en solliciter le prononcé, même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n'est pas écartée. Les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre. La Société Générale qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1200 euros aux époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DEBOUTONS la Société Générale de sa demande de consignation, DEBOUTONS monsieur [O] [W] et madame [B] [I], son épouse de leur demande au titre de l'amende civile, CONDAMNONS la Société Générale aux dépens, CONDAMNONS la Société Générale à payer à monsieur [O] [W] et madame [B] [I], son épouse, la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande de consignation en référé ?
C'est une demande faite au juge des référés pour qu'il ordonne le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un séquestre, en attendant l'issue d'un appel, afin de garantir la restitution en cas d'infirmation du jugement.
Quels sont les critères pour obtenir la consignation ?
Le juge des référés peut ordonner la consignation si le débiteur justifie de circonstances particulières, notamment un risque sérieux de non-restitution des sommes en cas d'infirmation. En l'espèce, la Société Générale n'a pas démontré un tel risque.
La banque peut-elle bloquer le paiement d'une condamnation en faisant appel ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif. L'exécution provisoire du jugement continue de s'appliquer. La banque doit payer, sauf si elle obtient une suspension ou une consignation, ce qui a été refusé ici.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les dommages-intérêts pendant l'appel ?
Si vous ne payez pas, le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée. En l'espèce, la Société Générale devait payer les 190 000 euros, mais sa demande de consignation a été rejetée, donc elle doit payer.
Puis-je demander une amende civile pour une procédure abusive ?
L'amende civile peut être demandée si la procédure est abusive, mais elle est rejetée si la partie n'a pas agi avec malice ou mauvaise foi. Ici, la demande a été rejetée car l'appel n'était pas manifestement abusif.
Quelle est la différence entre consignation et séquestre ?
La consignation est le dépôt d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme (souvent la Caisse des Dépôts) pour garantir une obligation. Le séquestre est une mesure judiciaire confiant la garde d'un bien ou d'une somme à un tiers. En référé, la consignation est une mesure de garantie.
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