Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
-condamné monsieur [M] [P] à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 230 451,80 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
-ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civile,
-condamné la Société Générale au titre de sa responsabilité délictuelle à payer aux vendeurs, époux [O] [W] et [B] [I], la somme de 190 000 euros ,
-dit que le paiement de cette somme de 190000 euros de dommages et intérêts ne correspondant pas à un crédit remboursable, viendra en concours de la condamnation principale de monsieur [P] à payer le compte courant et lui sera strictement subsidiaire, couvrant le cas échéant l'impayé des 200000 premiers euros du prix de cession du compte courant,
-condamné la Société Générale à mettre en ouvre le crédit consenti et à délivrer les fonds à affecter au remboursement du compte courant, couvert par la présente condamnation de monsieur [P] et dire la délivrance de ces fonds conforme aux conditions suivantes:200000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 1,4%,
-dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire mais dit que les 190000 euros de dommages et intérêts mis à la charge de la Société Générale ne correspondent pas à un crédit remboursable par l'une ou l'autre des parties , seront mobilisables en cas de défaillance de monsieur [P] faute pour ce dernier de se voir délivrer les 200 000 euros du crédit Société Générale et de s'être acquitté des 200 000 premiers euros du prix de cession,
-dit qu'en tout état de cause , le surplus du prix de cession sera à la charge exclusive de monsieur [P],
-retient un principe de compensation dans la délivrance des fonds,
-rappelé que la SELARL [M] [P] en liquidation judiciaire n'est pas partie à l'instance,
-condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale à payer aux époux [O] [W] et [B] [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum monsieur [M] [P] et la Société Générale aux dépens,
-rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement et par actes du 26 février 2026, elle a fait assigner les époux [O] [W] et [B] [I] et monsieur [M] [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 198740,98 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience , la Société Générale demande de:
-débouter les époux [O] [W] et [B] [I] de l'ensemble de leurs moyens , fins et prétentions,
-déclarer recevable sa demande de consignation
-l'autoriser à consigner auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION la somme de 198740,98 euros;
-réserver le sort des dépens qui suivra celui de l'instance en appel au fond;
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent , les époux [O] [W] et [B] [I] demandent de :
-à titre principal, déclarer irrecevable la demande de consignation en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance,
-subsidiairement , débouter la Société Générale de sa demande d'autorisation de consignation,
-condamner la Société Générale à une amende civile de 10000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-à titre subsidi…