MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
Seul l'article R661-1 du code de commerce est susceptible de régir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en cause.
Il prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Les conséquences financières manifestement excessives de la décision sont donc sans occurrence et le moyen soulevé à ce titre inopérant.
Monsieur [U] [R] expose que jusqu'à sa démission, la société était parfaitement in bonis, que monsieur [I] a vidé de ses actifs la société [1] à son profit, que ce n'est que faute de renseignement que le juge de première instance a sanctionné monsieur [R] pour des faits commis par monsieur [I], de manière disproportionnée sans motivation ni justification, que par ailleurs, le juge de première instance n'a pas caractérisé l'insuffisance d'actif reprochée à monsieur [R], ni le lien de causalité avec les fautes de gestion reprochées ou encore le caractère proportionné de la sanction.
Maître [G] [N] fait valoir qu'il a été établi de manière certaine et précise que monsieur [R] en sa qualité d'ancien dirigeant de la S.A.S [Q] [T], a contribué à l'insuffisance d'actif en ayant commis diverses fautes, qu'il n'a pas manqué d'assigner monsieur [I] au titre des diverses fautes de gestion de ce dernier, qu'une transaction a été conclue avec ce dernier, homologuée par le tribunal et exécutée, qu' il n'est plus possible d'envisager la moindre transaction avec monsieur [R] dès lors qu'un jugement a été rendu.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Monsieur [R] n'a pas comparu en première instance, l'assignation ayant été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ( pièce 5)
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 avril 2022 sur déclaration de cessation des paiements.
Monsieur [R] n'était plus gérant de la société depuis le 22 juin 2019.
Le tribunal a retenu que:
*sur la sanction de faillite personnelle
-il est rapporté que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [1] trouvent leur origine durant le mandat de monsieur [R] soit principalement durant l'exercice 2018 et antérieurement au 22 juin 2019,
-monsieur [R] n'a remis aucun document comptable au liquidateur et n'a pas déposé de comptes auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon , ce qui équivaut à l'absence de tenue de comptabilité,
-ces manquements sont suffisamment établis pour justifier le prononcé d'une sanction de faillite personnelle , que les fautes de gestion sont avérées et ne sauraient s'assimiler à de simples négligences qu'aurait pu commettre un dirigeant normalement diligent et soucieux de l'intérêt social de l'entreprise
-en vertu du principe de proportionnalité applicable, de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS [1], il convient de prononcer une faillite personnelle d'une durée de 10 ans
*sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif
-l'insuffisance d'actif s'élève à 215230.46 euros
-en se soustrayant aux obligations fiscales et sociales, les créances déclarées étant majoritairement de cette nature, monsieur [R] s'est rendu coupable d'une faute de gestion qui a nécessairement augmenté le passif de même qu'en ne tenant pas de comptabilité ce qui ne le mettait pas en mesure d'appréhender les difficultés et de prendre les mesures pour remédier au passif, et ainsi causé l'insuffisance d'actif,
-monsieur [R] a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif,
-en vertu du principe de proportionnalité , de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS [1], il y a lieu de condamner au paiement de la somme de 70000 euros ( 105009.50 euros avait été demandés par le liquidateur).
Il résulte en conséquence de la lecture du jugement que , contrairement à ce que soutient monsieur [R], le tribunal a :
-exposé les fautes de gestion et le lien de causalité de celles-ci avec l'insuffisance d'actif,
-motivé sa décision quant à l'insuffisance d'actif et son imputabilité à monsieur [R],
-appliqué le principe de proportionnalité.
La critique de sa motivation et le réexamen des éléments de fait et de droit relèvent donc de la cour saisie au fond et ne constituent pas des moyens sérieux de réformation permettant d'arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Par conséquent, monsieur [U] [R] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 juillet 2023, rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon.
- Sur les autres demandes
Monsieur [U] [R] succombant à l'instance sera condamné aux dépens sans qu l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [N] es qualité