MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la jonction
Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/00151 et 159 ont trait au même jugement et ont le même objet.
Il y a lieu d'en ordonner la jonction.
2-sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la SARL ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire : leur demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé
3-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
La condamnation principale solidaire des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE porte sur la somme de 1 604 580 .96 euros outre 463 132,93 euros au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 9 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date.
La société COIMEC FRANCE s'en rapporte à justice concernant l'arrêt de l'exécution provisoire pour une partie des intérêts à savoir la somme de 114251.40 euros et les intérêts ayant couru entre le 10 juin et le 16 octobre 2025, considérant l'erreur commise par la juridiction sur ce point ( 463132.93 euros au 9 juin 2025 au lieu de 318881.53 euros au 16 octobre 2025 demandés).
L'erreur étant admise , il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre.
S'agissant des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution pour le surplus:
-la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que la SARL COIMEC FRANCE ne justifie pas des facultés de remboursement de la condamnation en cas d'infirmation: elle est de création récente, au capital social de 100000 euros , une filiale d'une société de droit italien, son dirigeant est italien et tant son siège social que son établissement principal sont situés à une adresse de domiciliation, ne dispose d'aucun local, machine ou engin et activité de production en France, les éléments de son bilan font apparaître une trésorerie de 17957 euros, son bénéfice n'est que de 386809 euros et sur les créances clients de 2512085 euros, 1604580 euros correspondent à la créance litigieuse, le compte courant d'associé est débiteur de 418825, 99 euros, les capitaux propres s'élèvent à 493686 euros seulement et les dettes fiscales et sociales à 531889 euros outre 1953479 euros de dettes fournisseurs,
-la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS fait valoir pour sa part :
*que le paiement des condamnations risque de provoquer une rupture de sa chaîne de financement , que ses conclusions passées n'ont pas valeur de reconnaissance irrévocable de sa solvabilité et que les conséquences manifestement excessives ne se limitent pas au cas de liquidation judiciaire,
*que la SARL COIMEC FRANCE présente de faibles garanties de restitution dans la mesure où il s'agit d'une société étrangère de droit italien, immatriculée pour les besoins du chantier en cause qui n'a pas de patrimoine durable en France, a pour siège social une société de domiciliation et dont les chiffres du bilan 2024 ( trésorerie, bénéfice) ne démontre pas la capacité de remboursement, elle ne fournit pas d'éléments actualisés de sa situation financière et encontre des difficultés avec l'administration fiscale, que la situation et les garanties présentées par la société ISOLMEC HOLDING dont elle indique être une filiale ne sont pas opérantes,
-la SARL COIMEC FRANCE répond:
*que la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a fait valoir en première instance ( décembre 2025) que sa situation financière lui permettait à toute étape de la procédure et quelle que soit l'issue des décisions rendues de pourvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice, qu'elle ne fait état d'aucune incapacité de paiement et n'en justifie pas
*que les débiteurs ne démontrent pas en quoi un défaut de restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire auraient pour eux des conséquences irréversibles et ne rapporte pas la preuve du risque de non-remboursement alors qu'elle publie ses comptes, qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements , que ses capitaux propres et son résultat ont fortement cru entre 2023 et 2024, que l'actif circulant excède largement le montant des condamnations et qu'elle appartient à un groupe industriel substantiel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable, au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance , autrement dit des conséquences manifestement excessives pour le débiteur nées du risque d'absence de restitution par le créancier.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
En l'espèce, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS qui indiquait en première instance (page 47/51, conclusions de première instance -pièce 26) lors des débats du 4 décembre 2025 que
'La société ADF IS présente de solides garanties financières qui rendent indéniable le fait qu'elle sera susceptible , à toute étape de la procédure, quelles que soient l'issue des décisions rendues , de pouvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice.
De manière surprenante, la société COIMEC prétend qu'il existe un risque sur la solvabilité de la société ADF IS car cette dernière serait impliquée dans plusieurs procédures judiciaires.
Une telle argumentation ne saurait prospérer.
Il n'y a en effet aucune démonstration financière en lien avec ses allégations'
ne saurait sérieusement prétendre en assignant 3 mois plus tard et sans en apporter la preuve par des éléments comptables afférents à la période écoulée dans l'intervalle , le seul état incomplet, non attesté comptablement produit en pièce 28 étant insuffisamment probant, à la survenance d'événements tels que sa situation serait devenue à ce point obérée qu'elle risquerait d'être placée dans une situation de péril financier irrémédiable à présent en exécutant la décision.
Elle ne l'établit donc pas et propose d'ailleurs de consigner le montant de la condamnation , ce qui établit qu'elle n'est pas en difficulté pour dégager la somme correspondante.
Quant à la situation financière de la SARL COIMEC FRANCE, le simple fait d'être une filiale française d'une société italienne ne crée pas un risque de non restitution des sommes payées, au regard des règlements européens applicables en matière d'exécution des décisions de justice dans le territoire de l'union, dont la charge de la preuve incombe aux sociétés TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS.
Les comptes 2024 produits en pièce 3 montrent que l'évolution de la situation de la société COIMEC FRANCE est favorab…