MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 juillet 2026 et notifiée à 18 h 08 au retenu.
Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 02 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés , une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
Ainsi que l'a précisé le conseil de M. [H] lui-même, la question de la validité de la mesure d'expulsion à la date de la mise en oeuvre de la rétention n'a pas été soumise au juge s'étant prononcé sur la régularité de la rétention administrative, lequel n'a pas relevé d'irrégularité de ce chef. Elle ne peut donc être soulevée au stade de la 2ème prolongation en application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Au soutien de son appel, le retenu demande l'infirmation de la décision du juge de première instance ayant prolongé la rétention. Il indique qu'il a vécu à [Localité 4] et en France depuis l'âge de 16 ans y compris lorsqu'il a été incarcéré et qu'il y a ses attaches familiales (présence de sa mère, son frère et de ses trois enfants français) ce qui l'a conduit à y revenir après son expulsion vers l'Ile Maurice en 2012.
Il soutient qu'il a des garanties de représentation sérieuses et qu'il a déjà respecté une assignation à résidence à [Localité 5] qui n'a pas été renouvelée par l'administration. Il indique qu'il dispose d'un lieu d'hébergement stable chez son frère et d'un travail et que ses attaches en France permettent de prévenir tout risque de se soustraire à la procédure.
Il ajoute que les autorités possèdent une copie d'un document d'identité le concernant.
Il admet ne pas avoir respecté récemment une récente assignation à résidence mais car il n'avait pas conscience des conséquences.
Il soutient qu'en le plaçant en rétention malgré ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas effectué un examen complet et individualisé de sa situation
A travers la déclaration d'appel, il apparaît que le retenu conteste le bien-fondé de son placement en rétention administrative plutôt que l'assignation à résidence. Or, en application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA cette question qui a été examiné au stade de la première prolongation ne peut plus être soulevée devant le juge chargé de la deuxième prolongation.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'étranger n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie, préalablement à l'audience, un document d'identité original en cours de validité. En effet, le passeport qu'il détenait est expiré depuis le 31 mai 2026.
Surtout, il sera rappelé que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de départ de l'étranger. Or, ce dernier dans le cadre de la procédure et dans sa déclaration d'appel fait état de sa volonté de ne pas quitter la France où il possède, selon lui, ses attaches personnelles et familiales. La promesse d'embauche dont il fait état contient la condition qu'il puisse justifier du droit de séjourner en France légalement ce qui n'est pas le cas et a conduit à son placement en rétention.
Il est par ailleurs constant qu'il a été trouvé en situation irrégulière alors qu'il franchissait la frontière de retour d'Italie alors qu'il avait bénéficier en 2023 et 2024 d'une assignation à résidence chez son frère prévoyant l'interdiction de sortir du département des Alpes Maritimes sans l'autorisation de la préfecture. Il convient de rappeler que l'assignation à résidence est une mesure adoptée dans le cadre d'une procédure d'éloignement et est destinée à permettre à l'étranger de quitter le territoire français par ses propres moyens.