MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 08 août 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il n'est pas contesté que l'ordonnance statuant sur la rétractation d'une ordonnance sur requête emprunte sa nature à l'ordonnance de référé et en conséquence son régime.
Dès lors, l'exécution provisoire ne pouvant en être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile ,la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa.
Il n'est pas prévu de délai pour former une telle demande.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
- Sur les moyens sérieux de réformation ou annulation
Le Conseil National des Barreaux expose que par appréciation erronée des éléments de fait et de droit, le juge des référés a rétracté l'ordonnance en retenant que les dispositions de l'article L.153-1 du code de commerce n'étaient pas suffisantes pour rendre la mesure admissible, que le juge de la rétractation dispose du pouvoir d'aménagement de la mesure et si elle se trouve être disproportionnée , la cour pourra la circonscrire sur le plan temporel.
La société KS Conseil affirme qu'aucun moyen sérieux de réformation ne saurait être démontré par le CNB en ce que l'ordonnance critiquée a été rétractée en raison de son caractère manifestement disproportionné et de l'atteinte excessive qu'elle portait alors aux droits des défendeurs, qu'a fortiori, la dérogation au principe du contradictoire est injustifiée, que par ailleurs, le commissaire de justice a méconnu les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile et qu' au surplus, il existe de sérieux doutes quant à l'impartialité de ce dernier de nature à justifier l'annulation tant de la mission qui lui a été confiée que du procès-verbal dressé à cette occasion.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, le premier juge a retenu en motivant sa décision que:
-le moyen de rétractation tiré de l'insuffisance de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire devait être écarté,
-le motif légitime est caractérisé,
-les mesures ordonnées n'étaient pas proportionnées et portaient une atteinte excessive au secret des affaires en ce qu'elles n'étaient pas circonscrites dans le temps et ne prévoyait pas de protéger le secret des affaires par une mesure de séquestre provisoire, l'application de l'article L153-1 du code de commerce n'étant pas suffisante.
Le moyen du Conseil National des Barreaux selon lequel le juge des référés ne pouvait pas retenir que la mesure portait une atteinte excessive au droit des affaires et qu'il pouvait aménager la mesure, ainsi que la communication des éléments saisis, et qu'il a fait une appréciation erronée des éléments de la cause est un moyen de contestation de la décision sur le fond qu'il reviendra à la cour d'apprécier souverainement dans le cadre du réexamen du litige qui ne revêt pas le caractère de sérieux et d'évidence requis pour arrêter l'exécution provisoire.
Par conséquent, le Conseil National des Barreaux , sans qu'il y ait lieu d'examiner ma seconde condition puisque la première fait défaut, sera débouté de sa demande.
- Sur les autres demandes
Le Conseil National des Barreaux succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société KS Conseil et à monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros chacun au titre de ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.