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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026 — n° 26/00176

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil National des Barreaux peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant rétracté une ordonnance sur requête et ordonné la restitution de pièces saisies, en invoquant un moyen de contestation au fond ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de référé suppose l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Un moyen qui relève de la contestation au fond, dont l'appréciation appartient au juge du fond, ne présente pas le caractère de sérieux et d'évidence requis.

Faits clés

  • Ordonnance sur requête du 19 juin 2025 autorisant des mesures de constat et saisie
  • Ordonnance de référé du 10 décembre 2025 rétractant l'ordonnance sur requête et ordonnant la restitution des pièces saisies
  • Appel interjeté par le CNB le 19 janvier 2026
  • Assignation en référé devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire
  • Moyen invoqué : appréciation erronée des éléments de la cause par le juge des référés

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L153-1 du code de commerce

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 10 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a : - prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 19 juin 2025 ; Et, en conséquence, - prononcé la nullité des mesures de constat et saisie exécutées le 30 juillet 2025 en exécution de l'ordonnance rétractée ; - ordonné la restitution des pièces saisies par l'huissier dans les 15 jours de la présente ordonnance ; - dit que le Conseil National des Barreaux (CNB) ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l'arrêt rétracté ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné le Conseil National des Barreaux (CNB) à payer à la société KS Conseil et monsieur [N] [V] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le 19 janvier 2026, l'Etablissement Public Conseil National des Barreaux a relevé appel l'ordonnance de référé et, par acte du 25 mars 2026, il a fait assigner le KS Conseil et monsieur [N] [V] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la dite ordonnance et la condamnation de KS Conseil et monsieur [N] [V] aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le Conseil National des Barreaux demande à la juridiction du premier président de : - rejeter comme irrecevable et mal-fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société KS Conseil et monsieur [N] [V] ; - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ; - débouter la société KS Conseil et monsieur [N] [V] de toutes leurs demandes ; - condamner la société KS Conseil et monsieur [N] [V] in solidum à payer à l'Etablissement Public Conseil National des Barreaux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société KS Conseil demande de : - juger mal fondé le CNB en sa demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par monsieur le tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2025 ; En conséquence, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du CNB ; En tout état de cause, - débouter le CNB de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le CNB à verser à la société KS Conseil et à monsieur [N] [V] la somme de 5.000 euros chacun au titre de ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le CNB aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 08 août 2025. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il n'est pas contesté que l'ordonnance statuant sur la rétractation d'une ordonnance sur requête emprunte sa nature à l'ordonnance de référé et en conséquence son régime. Dès lors, l'exécution provisoire ne pouvant en être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile ,la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa. Il n'est pas prévu de délai pour former une telle demande. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. - Sur les moyens sérieux de réformation ou annulation Le Conseil National des Barreaux expose que par appréciation erronée des éléments de fait et de droit, le juge des référés a rétracté l'ordonnance en retenant que les dispositions de l'article L.153-1 du code de commerce n'étaient pas suffisantes pour rendre la mesure admissible, que le juge de la rétractation dispose du pouvoir d'aménagement de la mesure et si elle se trouve être disproportionnée , la cour pourra la circonscrire sur le plan temporel. La société KS Conseil affirme qu'aucun moyen sérieux de réformation ne saurait être démontré par le CNB en ce que l'ordonnance critiquée a été rétractée en raison de son caractère manifestement disproportionné et de l'atteinte excessive qu'elle portait alors aux droits des défendeurs, qu'a fortiori, la dérogation au principe du contradictoire est injustifiée, que par ailleurs, le commissaire de justice a méconnu les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile et qu' au surplus, il existe de sérieux doutes quant à l'impartialité de ce dernier de nature à justifier l'annulation tant de la mission qui lui a été confiée que du procès-verbal dressé à cette occasion. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. En l'espèce,  le premier juge a retenu en motivant sa décision que: -le moyen de rétractation tiré de l'insuffisance de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire devait être écarté, -le motif légitime est caractérisé, -les mesures ordonnées n'étaient pas proportionnées et portaient une atteinte excessive au secret des affaires en ce qu'elles n'étaient pas circonscrites dans le temps et ne prévoyait pas de protéger le secret des affaires par une mesure de séquestre provisoire, l'application de l'article L153-1 du code de commerce n'étant pas suffisante. Le moyen du Conseil National des Barreaux selon lequel le juge des référés ne pouvait pas retenir que la mesure portait une atteinte excessive au droit des affaires et qu'il pouvait aménager la mesure, ainsi que la communication des éléments saisis, et qu'il a fait une appréciation erronée des éléments de la cause est un moyen de contestation de la décision sur le fond qu'il reviendra à la cour d'apprécier souverainement dans le cadre du réexamen du litige qui ne revêt pas le caractère de sérieux et d'évidence requis pour arrêter l'exécution provisoire. Par conséquent, le Conseil National des Barreaux , sans qu'il y ait lieu d'examiner ma seconde condition puisque la première fait défaut, sera débouté de sa demande. - Sur les autres demandes Le Conseil National des Barreaux succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société KS Conseil et à monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros chacun au titre de ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS le Conseil National des Barreaux de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 décembre 2025, rendu par le juge de la rétractation du Tribunal judiciaire de Marseille ; CONDAMNONS le Conseil National des Barreaux aux dépens, CONDAMNONS le Conseil National des Barreaux à payer à la société KS Conseil et à monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros chacun au titre de ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Un moyen qui relève de la contestation au fond, comme une appréciation erronée des éléments de la cause, ne suffit pas.
Le Conseil National des Barreaux a-t-il obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Non, le premier président a débouté le CNB de sa demande, considérant que le moyen invoqué (appréciation erronée des éléments de la cause) n'était pas un moyen sérieux au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
C'est un moyen qui présente un caractère de sérieux et d'évidence, c'est-à-dire qui est manifestement fondé et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision. Les moyens de pur fond ne sont pas considérés comme sérieux dans ce cadre.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel par assignation en référé, comme l'a fait le CNB. La demande doit être fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Quels sont les frais à payer en cas de rejet de la demande ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le CNB a été condamné à payer 1.000 euros à chacune des parties adverses.
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