MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Le jugement dont appel portant sur le prononcé d'une faillite personnelle, l'article R.661-1 du code de commerce trouve à s'appliquer.
Madame [H] [F] expose:
- que le jugement encourt la nullité en raison de l'irrégularité de la convocation du fait qu'elle ne résidait plus au [Adresse 4] à Nice et qu'elle n'a pas été assignée alors que la convocation avait été retournée au greffe du tribunal de commerce de Nice sans signature du retour de l'accusé de réception, cette irrégularité lui causant un grief ,
-que le jugement critiqué comporte un défaut de motivation car le jugement se borne à viser les articles du code de commerce sans identifier la disposition applicable , sans caractériser les éléments constitutifs de la faute retenue, sans justification du quantum de la sanction.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Madame [F] produit aux débats les statuts de la S.A.R.L [1], de 2019, mentionnant que l'adresse du siège social de l'entreprise et son adresse personnelle se situent au [Adresse 5] (pièce n°1 - demandeur).
Les annonces au Bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales datant de mai et juin 2021 relatives à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnent toujours cette adresse comme le siège social de la S.A.R.L [1] (pièce n°3 et 4 - demandeur).
Il ressort de l'avis de passage relatif à la lettre recommandée de convocation à l'audience devant statuer sur la sanction sollicitée par requête du procureur de la République et adressée au [Adresse 6] que le jugement de première instance mentionne comme étant l'adresse de madame [F] (pièce n°6 - demandeur), la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (pièce n°8 - demandeur) .
Or, lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues de l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, de procéder par voie de signification.
Il n'est pas allégué ni justifié d'une telle signification à madame [H] [F] qui n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal de commerce appelé à statuer sur la requête du Ministère Public .
Madame [F] n'a pas comparu à cette audience et n'a pu y présenter sa défense
Il en résulte que madame [H] [F] démontre l'existence d'un moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux d'autant que le jugement est très succinctement motivé et que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés n'est pas argumentée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [F]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,