Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 22 juillet 2026 — n° 26/01214

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'éloignement n'a pu être réalisé en raison de l'absence de documents d'identité et que l'étranger invoque sa réinsertion et son départ volontaire vers un autre pays ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'absence de documents justifiant de la nationalité et de l'identité de l'étranger. Les garanties de représentation et la situation personnelle de l'étranger ne font pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [X] [Q], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 26 septembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • L'éloignement n'a pas pu être réalisé pendant la première période de rétention en raison de l'absence de documents justifiant de sa nationalité et de son identité.
  • Monsieur [X] [Q] affirme avoir purgé sa peine, suivi un traitement pour son addiction, et avoir une vie stable en Espagne où il est propriétaire et travaille comme coiffeur.
  • Il demande sa libération en promettant de quitter la France volontairement pour l'Espagne.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon ayant prononcé une interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 juillet 2026 à 8 heures 57 ; Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2026 à 15 heures 21 par Monsieur [X] [Q] ; Monsieur [X] [Q] : Je comprends bien le Français. J'ai fait une connerie j'ai payé, j'ai pris 18 mois, j'ai travaillé, je me suis soigné. Je suis intégré, j'ai une vie en Espagne, j'ai payé la partie civile. J'ai 42 ans, j'avais jamais été en prison. Libéré, j'ai une vie en Espagne, je reviens jamais en France. J'achète mon billet et je pars. Je suis propriétaire, j'ai un commerce. Je me suis soigné en prison. J'avais jamais été en garde à vue. Je demande ma libération, c'est une perte de temps, je suis coiffeur. Ma libération c'est un nouveau départ. Merci pour la France, je me suis soigné, je me drogue et je fume plus. J'ai menacé mon ex, j'ai payé, j'ai été soigné. J'ai aucune famille ici, je rentre en Espagne si on me libère. Me [F] [Y] est entendu en sa plaidoirie : Il y a absence de mention des diligences consulaires, ni saisine ni relance d'indiqué dans le registre. La demande de bornage de forum réfugié a été effectuée, et n'est pas mentionnée dans le registre. La saisine des autorités date du 8 juillet 2026. Monsieur a vécu en Espagne, il y est propriétaire. Sur la menace a l'ordre public, c'est sa première condamnation, il a purgé sa peine. Il a travaillé pour payer la partie civile. Monsieur a suivi un traitement en prison pour purger son addiction, il remercie pour cela. Il indique que le CRA est pire que la prison, il a sa famille en Espagne, et veut faire table rase de son passé carcéral. Demande de remise en liberté. Ne maintient pas le moyen de l'interprétariat par téléphone. PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE est entendu en ses observations : Sur le défaut de mention sur le registre, si les diligences n'apparaissent pas sur le registre, tant que d'autres éléments prouvent ces diligences, cela ne fait pas grief. C'est une première prolongation, il y a eu des diligences entreprises, avant même son arrivée au CRA. La prise d'emprunte prend du temps avec EURODAC. A ce stade, les diligences ont été effectuées. Il a été condamné et fait l'objet d'une OQTF. Pas d'élément pour indiquer que sa situation en Espagne est régulière, s'il a un titre de séjour valable. Demande prolongation de Monsieur et confirmation. Le retenu a eu la parole en dernier : demande un résumé par l'interprète (qui s'exécute). J'ai vécu pendant 17 ans en Espagne. Pas d'autres questions. Je vous remercie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire." Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure." L'ordonnance querellée a été rendue le 21 juillet 2026 à 10 h 20 et notifiée à l'appelant à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 21 en adressant au greffe de la cour, par courriel par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'appel Le retenu demande l'infirmation de la décision du premier juge et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il invoque : - l'irrégularité de la requête qui ne comporte pas la copie actualisée du registre comportant les diligences consulaires, - l'irrégularité de la notification du placement en rétention par un interprète par téléphone empêchant l'interprète de s'assurer qu'il a bien compris les indications données. - l'absence de preuve de diligences concrètes pour obtenir son éloignement notamment absence de relevé d'empreintes malgré sa demande dès le 17 juillet 2026 - l'inutilité du placement en rétention car il souhaite retourner en Espagne près de sa mère malade. - l'absence de menace à l'ordre public car la seule condamnation subie en 2025 est un fait isolé. Il indique avoir suivi des soins et une formation en détention afin de s'intégrer. Sur la régularité de la requête en prolongation Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. L'irrégularité de la requête du préfet aux fins de prolongation n'est pas une cause de nullité de la mesure de rétention mais une cause d'irrecevabilité de la requête. L'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le juge doit contrôler les respect et dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. En outre, il est justifié d'un rappel aux autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2026 après une demande de reconnaissance le 8 juillet 2026 En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention. Sur la régularité de la procédure de rétention L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. La question de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure de rétention et des droits a été soulevée par le conseil du retenu en première instance. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire chargé de prendre en charge le retenu lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire [Etablissement 1] pour le conduire au centre de rétention administrative [Localité 2] qu'il a procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention par l'intermédiaire d'un interprète dont il précise le nom et celui de l'organisme d'interprétariat auquel il appartient. Le recours à cette modalité a été rendu nécessaire par les circonstances de la prise en charge du retenu à la maison d'arrêt lors de sa levée d'écrou sans placement en retenue administrative. Il convient, en conséquence, de juger que la notification de la décision de rétention et des droits est régulière. Sur la demande de première prolongation Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que 'le risque mentionné au 3° de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les demandes de l'appelant ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [Q] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître [F] [Y] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [Q] né le 22 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, renouvelable par périodes de 15 ou 26 jours selon les cas. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours a été accordée.
Que se passe-t-il si l'étranger ne peut pas être éloigné faute de documents d'identité ?
La rétention peut être prolongée si l'éloignement n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de documents justifiant de la nationalité et de l'identité. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Un étranger peut-il être libéré s'il promet de quitter volontairement la France ?
La promesse de départ volontaire ne suffit pas à obtenir la libération si les conditions légales de la rétention sont réunies. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de libération malgré la promesse de l'intéressé de partir en Espagne.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, l'appelant a été informé de cette possibilité.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire qui interdit à une personne de séjourner en France pour une durée déterminée. Dans cette affaire, l'intéressé avait été condamné à une interdiction de 10 ans.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.