MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."
L'ordonnance querellée a été rendue le 21 juillet 2026 à 10 h 20 et notifiée à l'appelant à ces mêmes date et heure.
Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 21 en adressant au greffe de la cour, par courriel par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Le retenu demande l'infirmation de la décision du premier juge et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il invoque :
- l'irrégularité de la requête qui ne comporte pas la copie actualisée du registre comportant les diligences consulaires,
- l'irrégularité de la notification du placement en rétention par un interprète par téléphone empêchant l'interprète de s'assurer qu'il a bien compris les indications données.
- l'absence de preuve de diligences concrètes pour obtenir son éloignement notamment absence de relevé d'empreintes malgré sa demande dès le 17 juillet 2026
- l'inutilité du placement en rétention car il souhaite retourner en Espagne près de sa mère malade.
- l'absence de menace à l'ordre public car la seule condamnation subie en 2025 est un fait isolé. Il indique avoir suivi des soins et une formation en détention afin de s'intégrer.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'irrégularité de la requête du préfet aux fins de prolongation n'est pas une cause de nullité de la mesure de rétention mais une cause d'irrecevabilité de la requête.
L'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le juge doit contrôler les respect et dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En outre, il est justifié d'un rappel aux autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2026 après une demande de reconnaissance le 8 juillet 2026
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des
diligences consulaires dans le registre de rétention.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
La question de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure de rétention et des droits a été soulevée par le conseil du retenu en première instance.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire chargé de prendre en charge le retenu lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire [Etablissement 1] pour le conduire au centre de rétention administrative [Localité 2] qu'il a procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention par l'intermédiaire d'un interprète dont il précise le nom et celui de l'organisme d'interprétariat auquel il appartient.
Le recours à cette modalité a été rendu nécessaire par les circonstances de la prise en charge du retenu à la maison d'arrêt lors de sa levée d'écrou sans placement en retenue administrative.
Il convient, en conséquence, de juger que la notification de la décision de rétention et des droits est régulière.
Sur la demande de première prolongation
Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que 'le risque mentionné au 3° de l'article L.