MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."
L'ordonnance querellée a été datée du 21 juillet 2026 à 16 h 20 et a été notifiée au retenu le 20 juillet 2026 à 18 h 04. Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 07 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une déclaration d'appel motivée. L'appel a été formé dans les 24 heures de la notification et est motive, il est donc recevable et sera examiné.
Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction à laquelle une décision est déférée de la rectifier lorsqu'elle est atteinte d'une erreur purement matérielle.
En l'espèce, l'ordonnance déférée est datée du 21 juillet 2026 à 16 h 30 alors qu'il est noté sur sa dernière page qu'elle a été notifiée au retenu le 20 juillet 2026 à 18 h 04.
Il est établi que le retenu a été convoqué pour comparaître devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 20 juillet 2026 ainsi que cela apparaît sur la convocation et sur la première page de l'ordonnance dont appel.
Il est constant que l'appel a été formé le 21 juillet 2026 à 13 h 07 selon l'horodatage de la messagerie structurelle du service du greffe des rétentions administratives de la cour d'appel de ce siège. La déclaration d'appel mentionne que l'ordonnance critiquée a été rendue le 20 juillet 2026.
Il convient ,en conséquence, de rectifier la dernière page de l'ordonnance du magistrat du siège de Nice numéro 26/374 en ce qu'elle a été rendue le 20 juillet 2026 et non le 21 juillet 2026.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Au soutien de son appel, le retenu rappelle qu'il appartient au juge du contrôle des mesures de rétention de relever d'office toute irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de cette mesures. Il fait état ensuite de l'insuffisance des diligences des autorités préfectorales en raison de l'absence de relance entre le 1er juin 2026 et le 15 juillet 2026 des autorités marocaines.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu est dépourvu de tout document d'identité ou de nature à établir sa nationalité. Il n'est pas demandeur d'asile et n'a pas formulé de demande de protection. Il se dit de nationalité palestinienne et s'appelant [A] [Y]. Cependant, le 23 juin 2026, les autorités de ce territoire ont répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants.
Le préfet des Alpes-Maritimes a initié un processus de reconnaissance dès le 1er juin 2026 par l'interrogation des fichiers de renseignements internationaux (SCCOPOL) dont il est ressorti par Interpol Italie que les empreintes digitales du retenu correspondent à un ressortissant marocain du nom de [W] [Y]. Une demande de reconnaissance par le Maroc a été immédiatement adressée le même jour aux autorités consulaires de cet Etat. Elle a donné lieu à une réponse écrite du 16 juillet 2026 du service des marocains à l'étranger du Ministère des affaires étrangères et des marocains résidant à l'étranger à l'ambassadeur de France à [Localité 3], selon laquelle [Y] [W] était l'un de ses ressortissants. Ce courrier faisait suite à une relance préfectorale du 15 juillet 2026.
L'Etat Français n'est pas habilité à exiger des autorités des autres Etats l'exécution de diligences. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a interrogé sans délai les autorités de l'Etat désigné par la recherche sur les fichiers internationaux. Il a pris la précaution, en l'absence de réponse, d'interroger également les autorités palestiniennes dont le retenu se revendiquait. Il a obtenu une réponse favorable du Maroc quelques jours seulement avant la fin de la première période de rétention et avant d'avoir obtenu un laissez-passer consulaire pour un vol à destination du Maroc. Une demande de routing à destination du Maroc a été réalisée afin de pouvoir solliciter un laissez-passer consulaire qui devrait être accordé compte tenu de la reconnaissance de ce ressortissant.
Il convient d'en déduire que le préfet a mis en 'uvre des diligences suffisantes dont les délais de réponse ne lui sont pas imputables et qu'elles ont été en outre rendues nécessaires par l'absence de document d'identité du retenu et l'indication par ce dernier d'un fausse nationalité.
L'éloignement n'ayant pu être obtenu en raison de l'absence de délivrance de document de voyage, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de 30 jours. La décision critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,