MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 juillet 2026 et notifiée au retenu à 17 h 55. Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 00 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés un courriel accompagné d'un acte signé par le retenu et motivé. Son recours sera donc déclaré recevable en application des dispositions des articles R 743-10 et R 74.3-11 du CESEDA.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Le retenu a fait appel de la décision de prolongation au motif que le préfet n'avait pas justifié de réelles diligences en vue de son éloignement. Il soutient qu'il n'est pas justifié des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, ni de sa reconnaissance par cet Etat.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de ce texte, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités préfectorales ont interrogé dès le 22 juin 2026, les autorités consulaires tunisiennes car le retenu se déclarait tunisien. A la suite d'une relance du 15 juillet 2026, le consul de Tunisie à [Localité 2] a indiqué qu'il identifiait le retenu comme étant un ressortissant tunisien. Une demande de routing a été envoyée dès le 16 juillet 2026 pour obtenir une place dans un vol à destination de ce pays à l'effet de solliciter un laissez-passer consulaire.
Ainsi, l'éloignement n'a pu être mené à bien dans les 30 premiers jours de le mesure de rétention en raison de la perte ou de la dissimulation de ses documents d'identité par le retenu, ce qui a contraint le préfet des Alpes-Maritimes à attendre une réponse des autorités consulaires interrogées. La réponse affirmative du consulat tunisien n'a été reçue que trois jours avant la fin de la première période de rétention, ce qui n' a pas permis le retour du retenu.
La décision de deuxième prolongation est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,