MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 juillet 2026 à 16 h 45 et notifiée au retenu à 18 h 07 le même jour.
Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 04 par un message électronique adressé par l'association Forum Réfugiès au greffe de la cour.
Sa déclaration d'appel a été formée dans les 24 heures de la notification de la décision, elle est signée et motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction à laquelle une décision est déférée de la rectifier lorsqu'elle est atteinte d'une erreur purement matérielle.
En l'espèce, il est mentionné sur la dernière page de l'ordonnance déférée qu'elle a été rendue le 21 juillet 2026 à 16 h 45 et notifiée au retenu le même jour à 18 h 07.
Il est établi que le retenu a été convoqué pour comparaître devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 20 juillet 2026 ainsi que cela apparaît sur la convocation et sur la première page de l'ordonnance dont appel. Il est constant que l'appel a été formé le 21 juillet 2026 à 13 h 04 selon l'horodatage de la messagerie structurelle du service du greffe des rétentions administratives de la cour d'appel de ce siège. La déclaration d'appel mentionne que l'ordonnance critiquée a été rendue le 20 juillet 2026.
Il convient ,en conséquence, de rectifier la dernière page de l'ordonnance du magistrat du siège de Nice numéro 26/374 en ce qu'elle a été rendue et notifiée le 20 juillet 2026 et non le 21 juillet 2026.
Sur la demande de prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il appartient également au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Le retenu soutient que les démarches de la préfecture n'aboutiront à aucune reconnaissance ni par la Serbie, ni par la Bosnie car il fait partie de la communauté Rom qui n'est pas reconnue dans ces deux Etats et qui y subit des discriminations. Il indique qu'il envisage une demande d'apatridie. Il précise n'avoir aucun lien avec la Serbie et avoir grandi en Italie. Il demande l'infirmation de la décision et sa remise en liberté en l'absence de toute perspective d'éloignement.
En l'espèce, le retenu ne possède aucun document d'identité ce qui a conduit le préfet des Alpes Maritimes à devoir interroger différents Etats afin d'obtenir sa reconduite dans le pays dont il est ressortissant. Il n'a formulé aucune demande d'asile ni de protection. Il n'apporte aucun élément concernant son appartenance à une communauté rom non reconnue et discriminée.
Les autorités consulaires italiennes et bosniennes, interrogées respectivement les 3 juin 2026 et 19 juin 2026, ont répondu le 3 juin 2026 et le 6 juillet 2026 qu'elles ne le reconnaissent pas. Les autorités consulaires serbes ont été interrogées le 17 juillet 2026 et n'ont pas répondu à la date de l'audience devant la cour. Il appartient au préfet de déterminer conformément aux dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA le pays dans lequel l'étranger en situation irrégulière doit être reconduit s'agissant de celui dont il est ressortissant ou dans lequel il dispose du droit de séjour hors UE. L'interrogation des autorités serbes, compte tenu des relations historiques avec l'Etat de Bosnie constitue une diligence utile en vue de l'éloignement. L'affirmation selon laquelle il ne serait pas reconnu par cet Etat est purement hypothétique.
Il convient en conséquence de juger qu'il n'est pas établi qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que la prolongation de la durée de la rétention administrative est justifiée par l'absence de document de voyage et l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel ;