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Cour d'appel, rétention administrative, 22 juillet 2026 — n° 26/01213

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'administration a effectué les diligences nécessaires pour identifier l'étranger et obtenir un laissez-passer, malgré l'absence de documents d'identité et la non-reconnaissance par les autorités de plusieurs pays ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de documents d'identité et la non-reconnaissance par les autorités de plusieurs pays ne font pas obstacle à la prolongation si l'administration a saisi les autorités compétentes et que la situation de l'étranger ne permet pas une exécution immédiate de l'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [K], né le 18 janvier 2005, de nationalité bosniaque, d'appartenance ethnique Roms
  • Obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2026
  • Placement en rétention administrative le 20 juin 2026
  • Saisine des autorités bosniaques, italiennes et serbes pour identification et laissez-passer
  • Aucune pièce d'identité fournie par l'intéressé

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 30 mai 2026 à 10h49 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2026 à 13h04 par Monsieur [Y] [K] ; A l'audience, Monsieur [Y] [K] : Rien à rajouter. Me Céraline JAZZ est entendu en sa plaidoirie : Il est né à [Localité 1], de nationalité BOSNIAQUE, d'appartenance ethnique Roms. Absence de diligence de la prefecture, une saisine des autorités bosniaque et italienne qui n'ont pas reconnu Monsieur. Une nouvelle saisine des autorités Serbe. En 2013, il était en France, pris en charge à l'ASE, on devrait alors avoir des éléments. Demande d'infirmer l'ordonnance de première instance. Monsieur [Y] [K] : Aucune diligence faite par mes parents pour avoir la nationalité Italienne. Monsieur Michel SUCH est entendu en ses observations : Les diligences ont été faites. L'identité est peut être fausse, il ne fournit aucune pièce permettant son identification. Entre 2013 et 2026 il aurait pu faire des démarches pour régulariser sa situation, même la nationalité Italienne. La Serbie a été saisie en l'absence de reconnaissance par les autres pays contactés. La Serbie étant limitrophe avec la Bosnie et partageant une histoire commune, la demande est légitime. En l'absence de pays déterminé, il ne peut être renvoyé en Italie. Demande de confirmation de l'ordonnance. Le retenu a eu la parole en dernier : Rien à ajouter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire." Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure." L'ordonnance querellée a été rendue le 20 juillet 2026 à 16 h 45 et notifiée au retenu à 18 h 07 le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 04 par un message électronique adressé par l'association Forum Réfugiès au greffe de la cour. Sa déclaration d'appel a été formée dans les 24 heures de la notification de la décision, elle est signée et motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur l'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction à laquelle une décision est déférée de la rectifier lorsqu'elle est atteinte d'une erreur purement matérielle. En l'espèce, il est mentionné sur la dernière page de l'ordonnance déférée qu'elle a été rendue le 21 juillet 2026 à 16 h 45 et notifiée au retenu le même jour à 18 h 07. Il est établi que le retenu a été convoqué pour comparaître devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 20 juillet 2026 ainsi que cela apparaît sur la convocation et sur la première page de l'ordonnance dont appel. Il est constant que l'appel a été formé le 21 juillet 2026 à 13 h 04 selon l'horodatage de la messagerie structurelle du service du greffe des rétentions administratives de la cour d'appel de ce siège. La déclaration d'appel mentionne que l'ordonnance critiquée a été rendue le 20 juillet 2026. Il convient ,en conséquence, de rectifier la dernière page de l'ordonnance du magistrat du siège de Nice numéro 26/374 en ce qu'elle a été rendue et notifiée le 20 juillet 2026 et non le 21 juillet 2026. Sur la demande de prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il appartient également au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le retenu soutient que les démarches de la préfecture n'aboutiront à aucune reconnaissance ni par la Serbie, ni par la Bosnie car il fait partie de la communauté Rom qui n'est pas reconnue dans ces deux Etats et qui y subit des discriminations. Il indique qu'il envisage une demande d'apatridie. Il précise n'avoir aucun lien avec la Serbie et avoir grandi en Italie. Il demande l'infirmation de la décision et sa remise en liberté en l'absence de toute perspective d'éloignement. En l'espèce, le retenu ne possède aucun document d'identité ce qui a conduit le préfet des Alpes Maritimes à devoir interroger différents Etats afin d'obtenir sa reconduite dans le pays dont il est ressortissant. Il n'a formulé aucune demande d'asile ni de protection. Il n'apporte aucun élément concernant son appartenance à une communauté rom non reconnue et discriminée. Les autorités consulaires italiennes et bosniennes, interrogées respectivement les 3 juin 2026 et 19 juin 2026, ont répondu le 3 juin 2026 et le 6 juillet 2026 qu'elles ne le reconnaissent pas. Les autorités consulaires serbes ont été interrogées le 17 juillet 2026 et n'ont pas répondu à la date de l'audience devant la cour. Il appartient au préfet de déterminer conformément aux dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA le pays dans lequel l'étranger en situation irrégulière doit être reconduit s'agissant de celui dont il est ressortissant ou dans lequel il dispose du droit de séjour hors UE. L'interrogation des autorités serbes, compte tenu des relations historiques avec l'Etat de Bosnie constitue une diligence utile en vue de l'éloignement. L'affirmation selon laquelle il ne serait pas reconnu par cet Etat est purement hypothétique. Il convient en conséquence de juger qu'il n'est pas établi qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que la prolongation de la durée de la rétention administrative est justifiée par l'absence de document de voyage et l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel ;

Dispositif

Ordonnons la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance dont appel rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de minute 26/374 ; Disons que sur la dernière page de cette décision, les dates de la décision et de la notification du "21 juillet 2026" sont remplacées par celle du "20 juillet 2026" ; Disons que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les copies de l'ordonnance ; Rejetons les demandes de l'appelant ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice rectifiée, en date du 20 juillet 2026, ayant prolongé la mesure de rétention administrative. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Céraline JAZZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [K] né le 18 Janvier 2005 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 1]) de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, par exemple en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi les autorités bosniaques, italiennes et serbes, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si mon pays d'origine ne me reconnaît pas comme citoyen ?
L'administration doit alors saisir d'autres pays susceptibles de vous reconnaître. Ici, la Serbie a été saisie car elle est limitrophe de la Bosnie et partage une histoire commune. La non-reconnaissance par certains pays ne fait pas obstacle à la prolongation si des démarches sont en cours.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures suivant son prononcé. Dans cette affaire, l'appel a été examiné par la cour d'appel, qui a confirmé la prolongation.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
Le délai est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Si l'étranger n'était pas présent, le délai court à compter de la notification. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
L'administration doit-elle faire des démarches pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités compétentes. Dans cette affaire, elle a saisi plusieurs pays, ce qui a été considéré comme une diligence suffisante.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, de communiquer avec votre consulat, et de contester la mesure. Dans cette affaire, l'intéressé a été assisté d'un avocat commis d'office et a pu s'exprimer lors de l'audience.
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