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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026 — n° 26/00159

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent et autoriser la consignation des sommes dues lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque la situation économique des parties le justifie ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives. Le premier président peut également autoriser la consignation des sommes dues pour préserver l'équilibre des droits des parties en attendant l'issue de l'appel.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 19 février 2026 condamnant solidairement ADF et TotalEnergies à payer 1 604 580,96 euros à Coimec France
  • Appel interjeté par ADF le 9 mars 2026
  • Assignation en référé devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire
  • Contestation de la mise en demeure du 18 avril 2024 par TotalEnergies
  • Inexécution contractuelle invoquée par ADF écartée succinctement par le premier juge

Articles cités

article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 19 février 2026, le tribunal de commerce de Salon de Provence a: -rejeté les demandes de sursis à statuer des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE, -condamné solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE à verser à COIMEC France en principal la somme de 1 604 580 .96 euros outre 463 132,93 euros au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 9 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date, -ordonné que la décision soit exécutée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, -condamné la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à la société COIMEC France la somme de 14647 euros au titre des frais de recouvrement, -condamné la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à verser à COIMEC France la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de toutes leurs demandes, -condamné solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS ET TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE aux dépens. Par déclaration reçue le 9 mars 2026, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a interjeté appel du jugement et par actes des 10 et 16 mars 2026, elle a fait assigner la société COIMEC FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir: -à titre principal ,arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce, -à titre subsidiaire, ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties -en conséquence, débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS demande: -d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n°RG 26/00159, -juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce -juger que l'exécution du jugement du tribunal de commerce entraînera des conséquences manifestement excessives pour la société ADF IS -en conséquence, arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce, -à titre subsidiaire , ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties, -débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL COIMEC FRANCE demande de : A titre principal -juger que ADF et TOTAL ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement…

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la jonction Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/00151 et 159 ont trait au même jugement et ont le même objet. Il y a lieu d'en ordonner la jonction. 2-sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la SARL ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire : leur demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé 3-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. La condamnation principale solidaire des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE porte sur la somme de 1 604 580 .96 euros outre 463 132,93 euros au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 9 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date. La société COIMEC FRANCE s'en rapporte à justice concernant l'arrêt de l'exécution provisoire pour une partie des intérêts à savoir la somme de 114251.40 euros et les intérêts ayant couru entre le 10 juin et le 16 octobre 2025, considérant l'erreur commise par la juridiction sur ce point ( 463132.93 euros au 9 juin 2025 au lieu de 318881.53 euros au 16 octobre 2025 demandés). L'erreur étant admise , il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre. S'agissant des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution pour le surplus: -la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que la SARL COIMEC FRANCE ne justifie pas des facultés de remboursement de la condamnation en cas d'infirmation: elle est de création récente, au capital social de 100000 euros , une filiale d'une société de droit italien, son dirigeant est italien et tant son siège social que son établissement principal sont situés à une adresse de domiciliation, ne dispose d'aucun local, machine ou engin et activité de production en France, les éléments de son bilan font apparaître une trésorerie de 17957 euros, son bénéfice n'est que de 386809 euros et sur les créances clients de 2512085 euros, 1604580 euros correspondent à la créance litigieuse, le compte courant d'associé est débiteur de 418825, 99 euros, les capitaux propres s'élèvent à 493686 euros seulement et les dettes fiscales et sociales à 531889 euros outre 1953479 euros de dettes fournisseurs, -la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS fait valoir pour sa part : *que le paiement des condamnations risque de provoquer une rupture de sa chaîne de financement , que ses conclusions passées n'ont pas valeur de reconnaissance irrévocable de sa solvabilité et que les conséquences manifestement excessives ne se limitent pas au cas de liquidation judiciaire, *que la SARL COIMEC FRANCE présente de faibles garanties de restitution dans la mesure où il s'agit d'une société étrangère de droit italien, immatriculée pour les besoins du chantier en cause qui n'a pas de patrimoine durable en France, a pour siège social une société de domiciliation et dont les chiffres du bilan 2024 ( trésorerie, bénéfice) ne démontre pas la capacité de remboursement, elle ne fournit pas d'éléments actualisés de sa situation financière et encontre des difficultés avec l'administration fiscale, que la situation et les garanties présentées par la société ISOLMEC HOLDING dont elle indique être une filiale ne sont pas opérantes, -la SARL COIMEC FRANCE répond: *que la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a fait valoir en première instance ( décembre 2025) que sa situation financière lui permettait à toute étape de la procédure et quelle que soit l'issue des décisions rendues de pourvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice, qu'elle ne fait état d'aucune incapacité de paiement et n'en justifie pas *que les débiteurs ne démontrent pas en quoi un défaut de restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire auraient pour eux des conséquences irréversibles et ne rapporte pas la preuve du risque de non-remboursement alors qu'elle publie ses comptes, qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements , que ses capitaux propres et son résultat ont fortement cru entre 2023 et 2024, que l'actif circulant excède largement le montant des condamnations et qu'elle appartient à un groupe industriel substantiel. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable, au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance , autrement dit des conséquences manifestement excessives pour le débiteur nées du risque d'absence de restitution par le créancier. Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. En l'espèce, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS qui indiquait en première instance (page 47/51, conclusions de première instance -pièce 26) lors des débats du 4 décembre 2025 que 'La société ADF IS présente de solides garanties financières qui rendent indéniable le fait qu'elle sera susceptible , à toute étape de la procédure, quelles que soient l'issue des décisions rendues , de pouvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice. De manière surprenante, la société COIMEC prétend qu'il existe un risque sur la solvabilité de la société ADF IS car cette dernière serait impliquée dans plusieurs procédures judiciaires. Une telle argumentation ne saurait prospérer. Il n'y a en effet aucune démonstration financière en lien avec ses allégations' ne saurait sérieusement prétendre en assignant 3 mois plus tard et sans en apporter la preuve par des éléments comptables afférents à la période écoulée dans l'intervalle , le seul état incomplet, non attesté comptablement produit en pièce 28 étant insuffisamment probant, à la survenance d'événements tels que sa situation serait devenue à ce point obérée qu'elle risquerait d'être placée dans une situation de péril financier irrémédiable à présent en exécutant la décision. Elle ne l'établit donc pas et propose d'ailleurs de consigner le montant de la condamnation , ce qui établit qu'elle n'est pas en difficulté pour dégager la somme correspondante. Quant à la situation financière de la SARL COIMEC FRANCE, le simple fait d'être une filiale française d'une société italienne ne crée pas un risque de non restitution des sommes payées, au regard des règlements européens applicables en matière d'exécution des décisions de justice dans le territoire de l'union, dont la charge de la preuve incombe aux sociétés TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS. Les comptes 2024 produits en pièce 3 montrent que l'évolution de la situation de la société COIMEC FRANCE est favorab…

Dispositif

ORDONNONS la jonction des affaires enrôlés sous les n ° RG 26/00151 et 26/00159 pour statuer par une seule ordonnance , ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 19 février 2026 à hauteur de la somme de 114251.40 euros au titre des intérêts et des intérêts ayant couru entre le 10 juin et le 16 octobre 2025, DEBOUTONS la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement pour le surplus, AUTORISONS la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à consigner le surplus des condamnations dues en exécution dudit jugement en principal, intérêts et dépens auxquels elles ont été condamnées solidairement ainsi que la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS s'agissant des frais de recouvrement (14647 euros) et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de l'article 700 du code de procédure civile ( 2500 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la présente décision jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à intervenir dans le cadre des instances enrôlées sous les n°RG 26/03002 et 26/02394 ou la survenance d'un accord entre les parties, CONDAMNONS la SARL COIMEC FRANCE aux dépens, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même si une partie fait appel. Dans cette affaire, le jugement du tribunal de commerce était assorti de l'exécution provisoire, ce qui obligeait les sociétés condamnées à payer immédiatement.
Comment obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé, en démontrant qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Ici, la demande a été partiellement acceptée pour les intérêts, mais le surplus a été maintenu.
Qu'est-ce que la consignation ?
La consignation consiste à déposer les sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au lieu de les verser directement au créancier, en attendant l'issue de l'appel. Cela permet de garantir le paiement tout en protégeant le débiteur.
Quelles sommes ont été consignées dans cette affaire ?
Le premier président a autorisé la consignation du surplus des condamnations (principal, intérêts, dépens) après déduction de la somme de 114 251,40 euros pour laquelle l'exécution provisoire a été arrêtée.
Quel est le délai pour consigner ?
La consignation doit être effectuée dans un délai de 45 jours à compter de la décision, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ou la survenance d'un accord entre les parties.
Qui supporte les dépens dans cette procédure ?
La société COIMEC FRANCE, qui succombe, a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
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