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Cour d'appel, chambre 4-6, 22 juillet 2026 — n° 22/13361

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour doit-elle ordonner la réouverture des débats lorsque le dispositif des conclusions du salarié sollicite des provisions alors que le corps des conclusions semble demander des sommes à titre définitif ?

Principe retenu

La cour n'est valablement saisie que par le dispositif des écritures. En cas de contradiction entre le dispositif et le corps des conclusions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la nature des sommes sollicitées et de rectifier le dispositif si nécessaire.

Faits clés

  • Le salarié a démissionné le 31 octobre 2018
  • L'employeur a contesté la durée du préavis et la restitution du véhicule
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes
  • Le salarié demande en appel des provisions pour complémentaire, indemnités journalières et 13e mois
  • Le dispositif des conclusions demande des provisions, mais le corps semble demander des sommes définitives

Articles cités

article 21 du contrat de travail articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité responsable d'affaires statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier'2017. Le salarié a démissionné par lettre du 31 octobre 2018 ainsi rédigée': «'Je soussigné, M. [P] [C], vous informe par la présente lettre de ma démission, à compter de la date du mercredi 31 octobre 2018, de mon post de responsable d'affaires que j'occupe au sein de la société [2] depuis la date du mardi 3 janvier 2017. Mon préavis, à compter de la date de ma démission étant d'une durée de 2'mois, je serais libre de tout engagement auprès de la société [2] à la date du lundi 31 décembre 2018. D'autre part, disposant d'un logement de fonction et devant le restituer à la date de mon départ de la société [2], le lundi 31 décembre, je vous demanderais de bien vouloir réduire la date de mon préavis à la date du vendredi 15 décembre 2018, afin de pouvoir organiser et réaliser mon déménagement pour libérer en tenant compte des fêtes de fin d'année, à la date du lundi 31 décembre 2018, ce logement de fonction. Je vous restituerais également, à la date du lundi 31 décembre 2018, le véhicule mis à ma disposition dans mon contrat de travail.'» [2] L'employeur a répondu ainsi le 12 novembre 2018': «'Suite à votre lettre recommandée de démission datée du 31 octobre 2018 citée en référence, nous nous voyons dans l'obligation d'apporter les précisions suivantes': 1°': Votre courrier nous est parvenu le deux novembre 2018. C'est cette date (première présentation) que nous retenons. 2°': Vous considérez votre préavis d'une durée de deux mois. En application de l'article 21 de votre contrat de travail, et des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail le délai de préavis est de trois mois. En conséquence de quoi vous serez libre de tout engagement à compter du 2'février'2019 et non du 30 décembre 2018. 3°': Vous devrez restituer le véhicule de fonction en parfait état (ce qui n'est le cas à la date d'aujourd'hui ' constat établi) selon l'article 16 du contrat de travail. 4°': depuis votre arrêt de maladie du 30 octobre 2018 : vous avez effectué deux pleins de carburant les 5 et 8 novembre 2018 avec la carte TOTAL de la société, alors que l'article 16 du contrat de travail prévoit que pour vos besoins personnels, vous devez supporter les frais de carburant et péages. Ceci nous conduit à vérifier l'utilisation personnelle du véhicule de fonction, depuis votre entrée en onction au sein de la SARL [1]. Vous devrez restituer à notre société, ces frais indûment utilisés pour vos besoins personnels. 5°': Aujourd'hui 12 novembre 2018, à 15h50, vous êtes parti en compagnie de votre conjointe avec la voiture de Clim Style, alors que vous êtes en arrêt de maladie. Constat a été établi. Il s'agit d'une faute grave. En conséquence de quoi : 1. Durant votre arrêt de travail vous devez rendre à notre bureau votre badge d'autoroute, ainsi que la carte de carburant TOTAL 2. Nous récusons la durée du préavis de deux mois, en application de l'article 16 du contrat de travail qui nous lie. 3. Votre engagement avec notre société prendra fin le 2 février 2019. Vous devrez restituer le véhicule en bon état, et faire réparer à vos frais l'aile avant droite rayée et enfoncée, attendu que vous n'avez pas fait de déclaration. (alors que ce véhicule est assuré tous risques). 4. Vous devrez restituer l'appartement de fonction à la même date le 2 février 2019, et régler les charges de consommation d'eau et d'électricité. À ce jour, vous êtes redevable de la somme de 74'€ pour 42,545 m3 d'eau et 357'€ pour 2.352'Kwa de consommation d'électricité relevée par notre magasinier M. [I]. Ces sommes sont exigibles sous huitaine à réception de la présente lettre en RAR. 5. Suite au décès de votre mère le 19 octobre 2018, vous avez bénéficié de 3'jours de congés que nous vous avons payés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes de provisions formées par le salarié [10] Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser les sommes provisionnelles suivantes': 4'013,50'€ bruts au titre de la complémentaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et 31 décembre 2018, 455,07'€ au titre des indemnités journalières non reversées entre le 21 décembre 2018 et le 31 décembre 2018'et 2'798,01'€ au titre du 13e mois. Or, dans le corps des conclusions, il semble apparaître plutôt que ces sommes sont sollicitées à titre définitif et non à titre provisionnel, aucun événement n'étant cité duquel dépendrait leur fixation définitive et la cour ayant déjà fait droit aux trois demandes de provision à hauteur des montants présentement réclamés. La cour n'étant valablement saisie que par le dispositif des écritures, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de se prononcer sur la nature des sommes sollicitées par le salarié et à ce dernier de rectifier au besoin le dispositif de ses écritures. Les parties concluront avant le mercredi 16 septembre 2026 et l'affaire sera plaidée ou déposée à l'audience du 13'octobre'2026. 2/ Sur les autres demandes [11] Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur la nature des sommes sollicitées par le salarié et à ce dernier de rectifier au besoin le dispositif de ses écritures. Dit que les parties concluront avant le mercredi 16 septembre 2026. Renvoie la cause à l'audience du 13 octobre 2026 à 14'heures lors laquelle l'affaire sera plaidée ou déposée selon la volonté des parties. Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mes conclusions demandent des provisions mais que je voulais des sommes définitives ?
Dans cette affaire, le salarié a demandé des provisions dans le dispositif de ses conclusions, mais le corps des conclusions semblait demander des sommes définitives. La cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre au salarié de clarifier la nature de ses demandes et de rectifier le dispositif si nécessaire.
La cour peut-elle ordonner la réouverture des débats ?
Oui, la cour peut révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats lorsqu'il existe une ambiguïté ou une contradiction dans les écritures des parties, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une provision en droit du travail ?
Une provision est une somme versée à titre provisoire en attendant le jugement définitif. Dans cette affaire, le salarié demandait des provisions pour complémentaire de salaire, indemnités journalières et 13e mois, mais la cour a voulu clarifier s'il s'agissait de demandes définitives.
Mon employeur conteste ma démission, que faire ?
En cas de contestation, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale après que l'employeur a contesté la durée du préavis et d'autres éléments liés à la démission.
Qu'est-ce que le sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle le juge suspend le jugement de l'affaire en attendant un événement ou une clarification. Ici, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en attendant la réouverture des débats.
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