MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."
En l'espèce, l'appel a été formé par un écrit signé du retenu transmis au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2026 à 17 h 56 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2026 à 11 h 19. Par ailleurs, il est motivé. Il est donc recevable en la forme.
Sur la demande de prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 de ce code.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'adverbe " notamment " ne permet pas de limiter les pièces utiles au seul registre.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours après deux prolongations ordonnées par les juges du tribunal judiciaire de Marseille et confirmées en appel.
Le retenu a fait l'objet de plusieurs décisions administratives d'éloignement depuis 2020 qu'il n'a pas exécuté. Il a été condamné en 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans et un nouvel arrêté d'interdiction du territoire a été émis à son encontre le 27 août 2025.
Le retenu est connu des autorités administratives en France sous plusieurs identités et trois dates de naissance différentes.
Bien qu'il ait indiqué dans l'imprimé rempli le 19 mai 2026 qu'il serait de nationalité italienne, il n'en rapporte aucune preuve. Il n'a pas pu fournir de document d'identité le concernant.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Le retenu ayant déclaré être de nationalité algérienne, les autorités consulaires de cet Etat ont été contactées dès le 12 mai 2026 avant la fin de sa peine d'emprisonnement aux fins d'identification. Il ressort de l'interrogation du SCCOPOL [Localité 4] qu'il s'agirait de [Y] [P] né le 7 août 1991 à [Localité 2]. Les autorités algériennes, bien que relancées à plusieurs reprises les 22 mai 2026, 17 juin 2026 et 16 juillet 2026 sans réponse de leur part. Les diligences effectuées dès avant la libération du retenu et le jour même de son placement en rétention aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire sont suffisantes.
Les tensions dans les relations avec l'Etat algérien dans le cadre de la coopération en matière de migrations ne rendent pas impossible l'éloignement du retenu dans ce pays, compte tenu de son inscription au SCCOPOL [Localité 4] et de la durée de la prolongation qui pourrait permettre un apaisement avant le terme de la durée de rétention. En tout état de cause, elles ne constituent pas une absence totale de perspective d'éloignement.
La prolongation de la durée de la rétention administrative est donc nécessaire aux motifs de l'impossibilité d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ; et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé .
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée.