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Cour d'appel, 1ère chambre section b, 22 juillet 2026 — n° 26/00026

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque les certificats médicaux constatent la persistance de troubles délirants et une absence de consentement aux soins ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement peut être maintenue lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et que les soins requièrent une surveillance médicale constante. La décision doit être fondée sur des certificats médicaux convergents et l'absence de consentement du patient.

Faits clés

  • M. [T], âgé de 53 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er juillet 2026 par arrêté du maire, confirmé par le préfet le 2 juillet 2026.
  • Les certificats médicaux mentionnent des troubles du comportement sur la voie publique, des propos délirants à thème mystique et de persécution, une anorexie, une instabilité psychomotrice et des antécédents d'hétéro-agressivité par arme blanche.
  • Lors de l'audience, M. [T] a présenté un discours délirant désorganisé et s'est montré rétif à la nécessité de poursuivre les soins.
  • Le certificat du docteur [A] note la persistance d'un discours délirant avec des références religieuses et complotistes, de probables hallucinations et une totale anosognosie.
  • Le juge du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète par ordonnance du 10 juillet 2026, confirmée en appel.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** Exposé de la situation M. [N] [T] est âgé de 53 ans comme étant né le 15 août 1972. Il a été admis le 1er juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d'[Localité 2] établi le même jour, sur la base d'un certificat médical du Docteur [W] du 1er juillet 2026, indiquant que cette personne, est connue de l'établissement pour un trouble psychiatrique nécessitant de multiples hospitalisations en soins sans consentement. Par ailleurs, il ressort dudit certificat médical que les proches du patient témoignent des troubles du comportement à type d'instabilité motrice et des comportements inadaptés sur la voie publique où il insulterait les passants. Il a tenu des propos délirants à type mystique et de persécution ainsi que des préoccupations autour de la réincarnation et résurrection. Il est rapporté également que ce patient ne s'alimente plus et que son logement est dans un état d'incurie. Enfin, le patient a des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif par arme blanche sur un de ses proches. Par arrêté du 2 juillet 2026, le préfet de Maine-et-Loire confirme l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], sur la base du certificat médical du Docteur [B] daté du 1er juillet 2026 et retenant que le patient présente des troubles du comportement sur la voie publique se manifestant par des propos délirants de thématique mystique, une anorexie, une instabilité psychomotrice, des possibles hallucinations. La décision de maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [T] a été prise en date du 6 juillet 2026 par le Préfet de Maine-et-Loire sur la base du certificat médical du Dr [L], lequel retient que le patient présente notamment un discours peu organisé, avec un rationalisme morbide lors de l'entretien. Il fait des associations de mots par assonance. Il ne présente pas de trouble de la prosodie, ni de barrages sur le temps d'entretien. Il n'a pas d'attitude d'écoute. Le discours est émaillé de nombreux propos délirants, d'adhésion totale mais non anxiogène. Il ne critique pas les troubles du comportement sur l'extérieur et se montre totalement anosognosique de ses troubles. Le 7 juillet 2026, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement dans le cadre du contrôle de la mesure en soins sans consentement de M. [N] [T] avant le 12ème jour d'hospitalisation. Par avis en date du 8 juillet 2026, le ministère public retient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au motif que M. [N] [T] n'est toujours pas en capacité d'adhérer aux soins nécessaires à son état de santé. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [T]. Par avis médical daté du 20 juillet 2026, le Dr [A], psychiatre au sein du CESAME d'[Localité 2] indique qu'une malobservance du traitement est hautement probable et qu'une consommation de substances psycho-actives a été constatée les premiers jours de l'hospitalisation M. [N] [T]. Par ailleurs, le Dr [A] retient que l'état de santé de M.

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi. En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante. En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure. Les avis médicaux sont convergents pour constater que M. [T] présente une pathologie psychiatrique ancienne pour laquelle il est suivi et qui s'est manifestée le 1er juillet 2026 par une étrangeté du comportement sur la voie publique accompagnée d'une instabilité motrice. Au cours de son récent examen le docteur [A] a noté la persistance d'un discours délirant à thématiques diverses et variées à majorité avec des références religieuses et complotistes, désorganisé et abondant, avec de très probables hallucinations, au moins visuelles et une totale attitude anosognosique. M. [T] a présenté lors de l'audience ces mêmes problématiques du discours et s'est montré totalement rétif à la nécessité de poursuivre des soins. Dans ce contexte, le maintien de son régime d'hospitalisation actuel est indispensable pour garantir sa sécurité, celle des tiers et le mettre en capacité de recevoir le protocole de soins nécessaire à l'améliration de son état de santé mental. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont il est fait appel. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS la recevabilité de l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance du 10 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
L'hospitalisation complète peut être prononcée par le préfet si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et si les soins requièrent une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, ces conditions étaient remplies.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Le patient peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans ce cas, l'appel a été jugé recevable, mais le maintien de l'hospitalisation a été confirmé car les certificats médicaux étaient convergents.
Qu'est-ce que l'anosognosie et pourquoi est-ce important ?
L'anosognosie est l'absence de conscience de sa maladie. Dans cette affaire, le patient présentait une totale anosognosie, ce qui a justifié le maintien de l'hospitalisation car il ne pouvait pas consentir aux soins.
Un patient peut-il refuser des soins psychiatriques ?
En principe, le consentement est requis, mais en cas de troubles mentaux graves compromettant la sûreté des personnes ou l'ordre public, des soins sans consentement peuvent être imposés. Ici, le patient était rétif aux soins, mais la mesure a été maintenue.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été examiné et l'ordonnance confirmée.
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