MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l' arrêté de placement en rétention est notamment motivé par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et la soustraction de l'intéréssé aux précédentes mesures d'éloignement prises les 12 février 2019, 27 juillet 2021 et 5 juillet 2024.
Lors de sa retenue, M. [E] [U] [V] a prétendu sans en justifier résider à [Localité 4] [Adresse 1] alors que dans son recours contre l' arrêté de placement en rétention et dans son appel il se prévaut d'une nouvelle adresse à [Localité 5], [Adresse 2] L'attestation d'hébergement à cette adresse a été établie le 20 juillet postérieurement à l' arrêté de placement en rétention . En tout état de cause , compte-tenu de son refus de quitter le territoire national tel que résultant de son audition lors de sa dernière retenue, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH,l'appelant fait valoir qu'il ne peut quitter le territoire national alors que ses enfants mineurs s'y trouvent et qu'il attend un nouvel enfant de son actuelle compagne.Il convient de constater qu'il s'agit en réalité d'un moyen de contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de la violation de l' article 8 de la CEDH.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant ne fait valoir dans le cadre de son recours aucun élément à l'appui de ce moyen alors que les diligences suffisantes avaient été effectuées par l' administration , soit une demande de laissez-passer consulaire au consulat de la République Démocratique du Congo par courriel du 15 juillet 2026 à 17h13, soit le jour du placement en rétention administrative, suivie d'une demande de routing le 17 juillet 2026 à 9h31, dont la tardiveté n'a pas eu pour effet de retarder l'éloignement, dans l'attente du document de voyage.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen de fond doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;