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Cour d'appel, retentions, 22 juillet 2026 — n° 26/05774

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-il justifié en l'absence de garanties de représentation et malgré l'absence de circonstances nouvelles ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en cas de non-respect d'assignations à résidence antérieures et de menace pour l'ordre public. L'absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont réunies.

Faits clés

  • M. [H] [N], ressortissant algérien, a été condamné le 17 décembre 2025 à 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour destruction du bien d'autrui par moyen dangereux.
  • Le 7 juillet 2026, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • M. [N] a déjà bénéficié de deux assignations à résidence (décembre 2023 et juin 2024) qu'il n'a pas respectées, comme en attestent les procès-verbaux de carence.
  • Il ne justifie pas d'une résidence stable ni de ressources légales, et n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prises en 2023 et 2024.
  • Les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer, mais aucune réponse n'était encore parvenue.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble condamné [H] [N] à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le 7 juillet 2026, le Préfet de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le 16 juillet 2026. Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [N], ressortissant algérien, ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il a été contraint de saisir les autorités consulaires compétentes afin d'obtenir la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer. Il a rappelé que le placement en rétention est intervenu suite à la levée d'écrou de M. [N], et que ce dernier, dans le cadre de son audition, a indiqué ne pas disposer de liens familiaux en France mais avoir une compagne qui résiderait en Suisse. Il a également fait état des nombreuses interpellations intervenues concernant l'intéressé ainsi que de la condamnation ayant mené au prononcé d'une interdiction du territoire français à son encontre. Le requérant a indiqué que la personne retenue ne justifie pas d'une résidence stable, évoquant simplement une cousine présente sur le territoire français sans pour autant donner son adresse, et qu'en outre, il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence à compter du 18 décembre 2023 et du 14 juin 2024, mais n'avait pas respecté ces mesures, comme le démontrent les procès-verbaux de carence des 29 décembre 2023 et 20 juin 2024. Enfin, il a rappelé que la personne retenue indique être arrivée en France il y a 12 ans mais n'a pas entrepris de régulariser sa situation, ne menant pas à terme les démarches entamées, et qu'il constitue par ailleurs une menace à l'ordre public en raison de sa personnalité, sans compter qu'il n'a pas exécuté les décisions lui enjoignant de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023 et 2024. Au surplus, il a ajouté que M. [N] ne justifie pas d'une résidence stable ni de ressources légales en raison de sa situation. S'agissant des démarches réalisées pour procéder à l'éloignement de la personne retenue, il a indiqué avoir saisi les autorités algériennes dès le 30 juin 2026. Suivant requête du 17 juillet 2026, enregistrée le même jour, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas à priver M. [N] d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. La requête d'appel d'[H] [N] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Les documents versés aux débats établissent que l'appelant représente une menace à l'ordre public compte-tenu de ses multiples interpellations, mais surtout de la décision, définitive, l'ayant condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, ce dont il ne semble pas tenir compte. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, évoquant la présence d'une cousine sur le territoire sans justifier de son adresse, et omet dans ses explications, le non-respect des assignations à résidence dont il avait bénéficié précédemment, étant relevé qu'il n'a jamais exécuté les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, ce qui démontre un refus de se conformer au cadre légal et réglementaire. Enfin, les pièces du dossier démontrent que les autorités consulaires compétentes ont été saisies avant même la fin de son incarcération et que la préfecture demeure dans l'attente d'une réponse, étant rappelé que les autorités consulaires d'un pays étranger sont souveraines et qu'il ne saurait être exercée aucune pression à leur égard. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Au surplus, M. [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Aurore JULLIEN

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, par exemple s'il n'a pas respecté des assignations à résidence antérieures, et s'il représente une menace pour l'ordre public, comme en cas d'interdiction du territoire.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas une assignation à résidence ?
Le non-respect d'une assignation à résidence peut être invoqué par le préfet pour justifier une rétention administrative, car cela démontre un risque de fuite et l'absence de garanties de représentation.
Puis-je être libéré si je n'ai pas de papiers en cours de validité ?
L'absence de documents de voyage ne justifie pas à elle seule la libération. La rétention peut être maintenue si les autorités consulaires ont été saisies et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public ?
Une menace à l'ordre public peut résulter de condamnations pénales, notamment une interdiction du territoire français, et de multiples interpellations, comme dans cette affaire où l'étranger avait été condamné pour destruction de bien.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel. L'appel doit être fondé sur des moyens nouveaux ou des circonstances nouvelles de droit ou de fait, sinon il sera rejeté.
Le préfet doit-il attendre la réponse des consulats pour me libérer ?
Non, le préfet n'est pas tenu d'attendre la réponse des consulats pour vous libérer. La rétention peut être maintenue tant que les démarches sont en cours, à condition que les autres conditions soient remplies.
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