MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [K] [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
X se disant [K] [H] [F], dans sa déclaration d'appel, fait grief à la préfecture de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires lors des deux premières périodes de rétention et critique les conditions d'obtention des décisions de prolongation.
Sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que la décision ordonnant la prolongation pour une première durée de 26 jours, rendue le 24 mai 2026, par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a été confirmée par la cour d'appel de Lyon le 27 mai 2026 qui a retenu que les diligences nécessaires avaient été réalisées.
Il en va de même concernant la deuxième prolongation qui a été ordonnée par décision du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 juin 2026, qui a été confirmée le 20 juin 2026 par la cour d'appel de Lyon qui a retenu l'existence de diligences suffisantes réalisées par le Préfecture pour procéder à l'éloignement de X se disant [K] [H] [F].
Ces décisions étant définitives, l'appelant ne saurait revenir sur celles-ci.
S'agissant de la demande de troisième prolongation, il ressort des pièces versées aux débats que durant la deuxième prolongation de la mesure de rétention, la Préfecture de l'Ain a obtenu une réponse des autorités consulaires de la République Démocratique du Congo qui a reconnu X se disant [K] [H] [F] comme étant un de ses ressortissants, les démarches étant réalisées par le biais de la coopération internationale.
Cette reconnaissance démontre la réalité des diligences mais aussi leur caractère effectif puisque cette reconnaissance, l'appelant étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, permet de solliciter la mise en oeuvre d'un plan de vol, préalable nécessaire qui permettra la délivrance d'un laissez-passer à bonne date par les autorités consulaires compétentes.
Sur ce point, il doit encore être rappelé que l'autorité préfectorale n'est soumise qu'à une obligation de moyens s'agissant des diligences à mettre en oeuvre afin de procéder à l'éloignement des personnes retenues et que les autorités consulaires étrangères et ambassades, en raison de leur souveraineté, ne peuvent faire l'objet d'aucune pression sauf à méconnaître celle-ci.
L'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat ou de multiplier lesdites relances, le nombre n'assurant pas le traitement effectif de la situation.
Enfin, X se disant [K] [H] [F] n'indique pas les diligences qui auraient dû être mises en oeuvre par la préfecture de l'Ain en dehors de celles déjà réalisées, et qui ont porté leurs fruits.
Par conséquent, une perspective raisonnable d'éloignement ne peut qu'être retenue dans l'examen de la situation de l'appelant.
Concernant ce dernier, si seulement deux mentions figurent effectivement à son casier concernant des infractions au droit routier, elles sont à mettre en lien avec son attitude générale de non-respect des règles et des lois.
En effet, depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 18 décembre 2014, X se disant [K] [H] [F] s'est maintenu sur le territoire national et n'a jamais respecté les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, ne quittant pas le territoire national.
Concernant la décision prise à ce titre, le recours diligenté par X se disant [K] [H] [F] a été rejeté par le Tribunal Administratif de Lyon le 29 mai 2026.
Enfin, le nouveau placement en rétention de l'appelant est intervenu suite à son placement en garde à vue pour des faits, notamment de blanchiment, ce qui démontre son incapacité à adopter un comportement l'éloignant de situations relatives à la délinquance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête déposée par le Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Cette décision ne peut donc qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS