MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que l'appelant, même s'il prétend avoir quitté le territoire français suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 1er avril 2025 pour s'installer en Espagne, ne justifie d'aucun élément à ce titre.
Concernant sa présence en France et l'absence de documents de voyage en sa possession, contradictoires avec son projet d'installation en Espagne, l'intéressé n'a pas fourni d'explications valables, ne comprenant pas le décalage entre une présence présentée comme temporaire, et la commission de plusieurs faits de vols ayant conduit à sa condamnation dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, au prononcé d'une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire.
Son discours comporte également des contradictions s'agissant du lieu exact dans lequel se trouve ses documents d'identité.
Il demeure que [F] [P] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu de cette dernière condamnation, sachant que le territoire français lui est interdit pour une durée de trois ans et qu'il ne peut s'y trouver pour aucune raison, quelle qu'elle soit, ce qui impliquera, quelles que soient les modalités, que ce dernier parte.
Concernant la nature des diligences entreprises par la Préfecture de l'Ain, si elle a saisi dans un premier temps les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de l'appelant, le système de coopération internationale a permis la reconnaissance de ce dernier par les autorités tunisiennes.
Même si [F] [P] nie être de nationalité tunisienne, la cour ne peut négliger le fait que les autorités d'un pays souverain l'ont reconnu comme un de leur ressortissant. Les dernières démarches et relances auprès des autorités tunisiennes par la préfecture sont établies et justifiées par les pièces présentées en procédure, et une perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ne peut qu'être retenue.
Au surplus, l'absence de remise de son passeport par l'appelant ne peut que mener à écarter en l'état ses protestations concernant sa nationale.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse
Enfin, [F] [P] a fait état de sa situation de santé et de son souhait de retourner rapidement en Espagne pour fêter son anniversaire avec sa fille. Ces éléments, nouveaux car il s'est toujours présenté comme célibataire sans enfant ne peuvent qu'interroger quant à la variation des discours de l'intéressé.
S'agissant de la situation de santé de l'appelant, les documents remis concernant avant tout l'année 2025, le seul document datant de mai 2026 étant une ordonnance de prescription de médicaments. Ce dernier élément ne relève pas du débat prévu lors de demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour apprécier la proportionnalité de la mesure de rétention.
Au surplus, l'existence d'une ordonnance du mois de mai 2026 ne suffit pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait suivre le même traitement dans son pays d'origine ou bien qu'il ne reçoit pas les soins nécessaires au sein du centre de rétention administrative, aucun certificat médical par le médecin de l'OFII n'étant fourni.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
PAR CES MOTIFS