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Cour d'appel, retentions, 22 juillet 2026 — n° 26/05770

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour son éloignement et que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et que l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'administration n'est tenue que d'une obligation de moyens dans ses démarches auprès des autorités consulaires, et l'absence de réponse de celles-ci ne lui est pas imputable. Les éléments de santé ou familiaux invoqués par l'étranger doivent être démontrés et ne font pas obstacle à la prolongation s'ils ne sont pas établis.

Faits clés

  • M. [F] [P], ressortissant algérien, a été condamné le 15 décembre 2025 à 8 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire pour vols aggravés.
  • Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er avril 2025, jamais exécutée.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026, après mainlevée de sa détention.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 mai 2026, sans réponse.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement définitif du 15 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné [F] [P] né le 25 juillet 1985 à [Localité 1] (Algérie) à une peine de 8 mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans, pour plusieurs faits de vol, et vols aggravés commis entre le 24 novembre 2025 et le 6 décembre 2025. Antérieurement, par arrêté du 1er avril 2025, le Préfet de l'Ain a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [F] [P], décision qui lui a été notifiée le même jour. À ce titre, l'intéressé a été fait l'objet de plusieurs arrêtés d'assignation à résidence, qui ont fait l'objet de rapports de carence. Par décision du 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, suite à la mainlevée de la mesure d'écrou le concernant. Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 28 mai 2026. Par ordonnance du 20 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 23 juin 2026. Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public eu égard à ses différentes interpellations, mais surtout à sa dernière condamnation qui a prononcé une interdiction du territoire à son encontre. Il a rappelé que [F] [P] est célibataire sans enfant, ne dispose pas de garanties de représentation et utilise différentes identités et nationalités pour ne pas être reconnu par les différentes autorités consulaires. Il a fait état de ce que la personne retenue dit être hébergée chez des amis et ne dispose pas de documents de voyage et n'a jamais exécuté les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre. Il a précisé l'intégralité des démarches mises en oeuvre pour procéder à l'éloignement de [F] [P], rappelant avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026 en anticipant la sortie de détention de l'intéressé, et avoir relancé celles-ci le 21 mai 2026. Il a également saisi les autorités tunisiennes après avoir eu connaissance le 28 mai 2026 que la personne retenue est également connue sous le nom de [D] [U], la demande ayant été réceptionnée le 6 juin 2026 avec des relances les 9 et 15 juillet 2026. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h18 a fait droit à cette requête. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 11h56 en faisant valoir que le préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [F] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il a également versé des documents médicaux le concernant. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30. [F] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir qu'il n'avait pas contesté la notion de menace à l'ordre public retenue en première instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que l'appelant, même s'il prétend avoir quitté le territoire français suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 1er avril 2025 pour s'installer en Espagne, ne justifie d'aucun élément à ce titre. Concernant sa présence en France et l'absence de documents de voyage en sa possession, contradictoires avec son projet d'installation en Espagne, l'intéressé n'a pas fourni d'explications valables, ne comprenant pas le décalage entre une présence présentée comme temporaire, et la commission de plusieurs faits de vols ayant conduit à sa condamnation dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, au prononcé d'une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire. Son discours comporte également des contradictions s'agissant du lieu exact dans lequel se trouve ses documents d'identité. Il demeure que [F] [P] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu de cette dernière condamnation, sachant que le territoire français lui est interdit pour une durée de trois ans et qu'il ne peut s'y trouver pour aucune raison, quelle qu'elle soit, ce qui impliquera, quelles que soient les modalités, que ce dernier parte. Concernant la nature des diligences entreprises par la Préfecture de l'Ain, si elle a saisi dans un premier temps les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de l'appelant, le système de coopération internationale a permis la reconnaissance de ce dernier par les autorités tunisiennes. Même si [F] [P] nie être de nationalité tunisienne, la cour ne peut négliger le fait que les autorités d'un pays souverain l'ont reconnu comme un de leur ressortissant. Les dernières démarches et relances auprès des autorités tunisiennes par la préfecture sont établies et justifiées par les pièces présentées en procédure, et une perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ne peut qu'être retenue. Au surplus, l'absence de remise de son passeport par l'appelant ne peut que mener à écarter en l'état ses protestations concernant sa nationale. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse Enfin, [F] [P] a fait état de sa situation de santé et de son souhait de retourner rapidement en Espagne pour fêter son anniversaire avec sa fille. Ces éléments, nouveaux car il s'est toujours présenté comme célibataire sans enfant ne peuvent qu'interroger quant à la variation des discours de l'intéressé. S'agissant de la situation de santé de l'appelant, les documents remis concernant avant tout l'année 2025, le seul document datant de mai 2026 étant une ordonnance de prescription de médicaments. Ce dernier élément ne relève pas du débat prévu lors de demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour apprécier la proportionnalité de la mesure de rétention. Au surplus, l'existence d'une ordonnance du mois de mai 2026 ne suffit pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait suivre le même traitement dans son pays d'origine ou bien qu'il ne reçoit pas les soins nécessaires au sein du centre de rétention administrative, aucun certificat médical par le médecin de l'OFII n'étant fourni. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Aurore JULLIEN

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Dans cette affaire, le préfet avait saisi le consulat algérien dès le lendemain du placement en rétention, et l'intéressé avait été condamné pour vols aggravés, ce qui justifiait la prolongation.
Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas à la demande de laissez-passer ?
L'administration n'est tenue que d'une obligation de moyens. Si elle a saisi le consulat en temps utile, l'absence de réponse ne lui est pas imputable et ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention. Dans ce cas, le préfet avait saisi les autorités algériennes dès le 25 mai 2026, sans réponse, mais cela n'a pas empêché la prolongation.
Mon état de santé peut-il empêcher ma rétention ?
Pour que l'état de santé fasse obstacle à la rétention, il faut fournir des certificats médicaux récents démontrant que les soins nécessaires ne peuvent être prodigués en rétention ou dans le pays d'origine. Ici, les documents datant de 2025 et une ordonnance de mai 2026 n'étaient pas suffisants, et aucun certificat du médecin de l'OFII n'a été fourni.
Comment prouver que je ne suis pas une menace pour l'ordre public ?
Il faut démontrer que les condamnations pénales ne sont pas récentes ou que le comportement actuel ne présente pas de danger. Dans cette affaire, la condamnation de décembre 2025 pour vols aggravés et l'utilisation de fausses identités ont été considérées comme une menace pour l'ordre public.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel. Dans ce cas, M. [P] a fait appel, mais la cour a confirmé la prolongation.
L'administration doit-elle faire des relances auprès du consulat ?
Non, l'administration n'est pas tenue de faire des relances. Elle doit seulement saisir les autorités consulaires dans un délai raisonnable. Ici, la saisine a été faite dès le lendemain du placement en rétention, ce qui a été jugé suffisant.
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