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Cour d'appel, retentions, 22 juillet 2026 — n° 26/05801

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a effectué des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et que l'intéressé ne présente pas de circonstance nouvelle justifiant la mainlevée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. L'étranger retenu ne peut obtenir la mainlevée que s'il invoque des circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Faits clés

  • M. [O] [L], ressortissant algérien, a été condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour détention et cession de stupéfiants.
  • Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié le 21 juin 2026, suivi d'un placement en rétention administrative le même jour.
  • Le préfet a sollicité une première prolongation de 26 jours, accordée le 25 juin 2026, confirmée en appel le 27 juin 2026.
  • Le 17 juillet 2026, le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours, invoquant l'attente d'un laissez-passer consulaire et la menace à l'ordre public.
  • L'Italie a refusé la réadmission de M. [L] malgré son titre de séjour italien, et l'intéressé a utilisé une autre identité (M. [O] [F], de nationalité tunisienne) dans une précédente procédure.

Articles cités

article L.742-2 du CESEDA article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 27 janvier 2026, M. [O] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de cession non autorisée de stupéfiants, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette décision étant définitive.

Motivations de la décision

Sur cette base, un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à [O] [L] le 21 juin 2026 par la préfecture de l'Isère. Par arrêté du même jour, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 24 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h40, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 25 juin 2026 à 14h22, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 27 juin 2026 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 17 juillet 2026, le Préfet de l'Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [L] pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes. Il indique avoir saisi les autorités italiennes qui ont fait part de leur refus de réadmission de M. [L], même si ce dernier dispose d'un titre de séjour. Il a fait état que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L742-2 du CESEDA. Il a également indiqué que la personne retenue constitue, compte-tenu de ses multiples interpellations mais aussi de sa dernière condamnation, une menace à l'ordre public. La requête indique en outre que M. [L] peut faire usage d'alias et se présenter comme étant M. [F] [O]. Dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 15h18, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, estimant que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation concernant sa situation administrative au regard des autorités italiennes. Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 12h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le conseil de M. [L] n'a pas communiqué d'observations. Le conseil du Préfet de l'Isère a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel et ne présente également aucun moyen nouveau. MOTIVATION L'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès qu'elle a été informée du refus de réadmission sur le territoire italien, - elle a effectué les relances nécessaires auprès des autorités concernées pour obtenir la délivrance du laissez-passer, les 29 juin, 6 et 13 juillet 2026. La réalité de ces diligences est établie par les pièces versées au dossier. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [O] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Concernant le titre de séjour italien dont l'appelant entend se prévaloir et au sujet duquel il fait grief au premier juge de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels sa réadmission n'a pas été obtenue, il ressort des pièces remises par l'appelant que dans une précédente décision le concernant, datant du 12 mai 2026, il a été indiqué que l'Italie entendait lui retirer son titre de séjour. Il est intéressant de noter que dans le cadre de cette précédente procédure mise en oeuvre aux fins de procéder à l'éloignement de l'appelant, ce dernier se présentait sous une autre identité, celle de M. [O] [F], de nationalité tunisienne. De plus, dans le cadre de la procédure en cours, l'Italie a opposé un nouveau refus, matérialisé dans une formulaire versé au dossier, alors même que celui-ci indique le numéro de titre de séjour de l'appelant et sa date de validité. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Aurore JULLIEN

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a effectué des diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, par exemple en sollicitant un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités algériennes et italiennes, et l'attente du laissez-passer justifiait la prolongation.
Que faire si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'absence de diligences. Cependant, en l'espèce, le juge a estimé que l'administration avait engagé des démarches dès le placement en rétention, et l'appelant n'a pas démontré d'insuffisance particulière.
Mon titre de séjour italien peut-il empêcher ma rétention ?
Non, car l'Italie a refusé votre réadmission. De plus, vous aviez utilisé une autre identité dans une précédente procédure, ce qui affaiblit votre argument. Le juge a considéré que ce moyen ne justifiait pas la mainlevée.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après le placement en rétention qui rendrait la rétention injustifiée. En l'espèce, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle, seulement des éléments déjà connus, donc la mainlevée a été refusée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté car les moyens soulevés ne justifiaient pas une mise en liberté.
Puis-je être libéré si mon pays d'origine ne délivre pas de laissez-passer ?
Pas automatiquement. La rétention peut être prolongée tant que l'administration fait des diligences pour obtenir le laissez-passer. En l'espèce, l'attente du laissez-passer consulaire algérien justifiait la prolongation.
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