MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S'agissant de la constitution d'une menace à l'ordre public en raison des attitudes ou comportements de M. [G], il ne peut qu'être rappelé que même si ce dernier conteste les décisions prises à son encontre, et notamment l'arrêté du 1er août 2024 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, celui-ci est exécutoire et ne peut être ignoré.
Il n'appartient pas au juge judiciaire, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, de se prononcer sur la validité de cet arrêté ou sa motivation.
Concernant la décision belge ayant condamné l'appelant, là encore, le juge judiciaire français n'a pas qualité pour apprécier son bien-fondé.
Ces deux éléments sont à considérer comme des faits objectifs, au jour du débat puisque les recours dont se prévaut M. [G] n'ont pas abouti pour l'heure.
La nature des décisions prises et la gravité des faits à laquelle elles renvoient ne peut qu'être prise en compte et permet de qualifier l'existence d'une menace sérieuse à l'ordre public.
En outre, même si l'appelant ne peut prétendre retourner en Tunisie, il lui appartenait de respecter les interdictions prononcées à son encontre concernant son entrée et son séjour sur le territoire français tant qu'elles ne sont pas levées ou que la décision qui a été prise n'est pas annulée.
S'agissant du recours formée contre la décision rendue récemment par l'OFPRA, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs. La demande d'asile est, au jour de l'audience, déclarée irrecevable, même si un recours est pendant devant la CNDA.
S'agissant des garanties de représentations de l'appelant, il existe une contradiction et une imprécision dans les propos tenus lors des différentes procédures. En effet, il indique être domicilié à [Localité 4], sans pour autant disposer de justificatifs ou de documents de voyage en cours de validité, et il dit être éducateur canin mais également être lanceur d'alerte en raison des investigations qu'il réalise, ce qui pose question quant à la réalité de ses moyens de subsistance puisqu'il ne dispose d'aucune possibilité d'exercer légalement une activité sur le territoire français.
Concernant la nature des diligences mises en oeuvre par la Préfecture du Rhône, il ne peut qu'être relevé que cette dernière a entrepris toutes les démarches nécessaires tout d'abord auprès des autorités belges en raison du statut de réfugié accordé à l'appelant, avant que ces dernières n'indiquent leur volonté de le lui retirer, ce qui ne permettait pas d'envisager une réadmission dans ce pays.
S'agissant de la saisine des autorités suisses, conformément aux indications orientant vers la procédure Dublin, il doit être retenu que ces autorités ont répondu en disant que M. [G] ne fait pas l'objet d'une inscription dans ses fichiers de police, ce qui ne signifie pas un refus de prise en charge mais indique uniquement le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que la procédure peut se poursuivre.
Les dernières relances réalisées les 24 juin et 18 juillet 2026 sont suffisantes à caractériser la réalisation de diligences, étant rappelé que l'autorité préfectorale est soumise à une obligation de moyen et non de résultat, et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre exercer des pressions sur un Etat souverain, ou bien multiplier les demandes qui seraient dénuées de sens auprès du même pays.
Il est établi que la procédure dite 'Dublin' est respectée et suivie par la préfecture qui demeure aujourd'hui dans l'attente d'une réponse, les premiers éléments obtenus permettant de considérer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Au surplus, l'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, se contentant de critiquer les décisions prises sans pour autant faire état d'actes positifs de sa part pour respecter les décisions en cours de validité prises à son encontre, notamment afin de s'établir dans un pays susceptible de l'accueillir.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [I] [A].
Par conséquent, cette décision ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS