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Cour d'appel, retentions, 22 juillet 2026 — n° 26/05793

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, malgré la contestation de la décision de placement et l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire, qui relève de la compétence du juge administratif.

Faits clés

  • M. X, ressortissant italien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an le 9 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026.
  • Il a été condamné le 28 novembre 2025 à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pour recel de bien provenant de cession de stupéfiants, détention de stupéfiants et refus de remettre une convention de déchiffrement.
  • Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas d'adresse stable et ayant refusé de communiquer des informations.
  • Le préfet a saisi les autorités italiennes dès le 9 juillet 2026 pour sa réadmission, mais il ne dispose pas de documents de voyage.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, pris par le Préfet de l'Isère en date du 9 juillet 2026, a été notifiée à X se disant [L] [X] 16 juillet 2026. Un arrêté du 16 juillet 2026 a été pris ordonnant le placement de X se disant [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. À l'appui de sa demande, il a fait état de ce que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public eu égard aux différentes condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise alors qu'il terminait une période d'incarcération au Centre Pénitentiaire de [Etablissement 1] suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Grenoble du 28 novembre 2025 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de recel de bien venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, détention autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement ou de cryptologie. Il a également rappelé les différentes interpellations intervenues concernant l'intéressé. Le requérant a précisé que X se disant [L] [X] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas d'une adresse ou d'une résidence stable, et a refusé de communiquer toute information à ce titre aux forces de l'ordre. Enfin, le Préfet de l'Isère a indiqué avoir saisi dès le 9 juillet 2026 les autorités italiennes aux fins de réadmission de leur ressortissant qui ne dispose pas de documents de voyage. Suivant requête du 17 juillet 2026, reçue le 19 juillet 2026, X se disant [L] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 15h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours. Le 21 juillet 2026 à 12h21, X se disant [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public, - l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 14h11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de X se disant [L] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [L] [X], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. La requête d'appel de X se disant [L] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Or, le premier juge a justement retenu que le Préfet, statuant sur les éléments à sa disposition lors de sa prise de décision s'est heurté au refus de l'appelant de donner une quelconque information aux policiers, permettant d'analyser sa situation. Analysant la situation de X se disant [L] [X], le premier juge a retenu que ce dernier constitue une menace à l'ordre public, ce qui est avéré notamment par ses différentes interpellations mais surtout par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 28 novembre 2025 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de recel de bien venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, détention autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre. Si l'appelant prétend disposer d'un domicile stable car il a bénéficié d'un aménagement de peine sous le forme d'un DDSE, ce qui est exact, il doit toutefois être rappelé que cette mesure a été retirée par décision du juge d'application des peines en date du 24 juin 2026, ce qui démontre l'incapacité de l'appelant à respecter les règles et les lois. Par ailleurs, le casier judiciaire de l'appelant porte trace d'une autre condamnation, sans compter qu'il a été interpellé à de multiples reprises, ce qui contredit les garanties d'insertion dont il prétend bénéficier, sans en justifier. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu retenir que l'absence d'irrégularité de la décision de placement en rétention, mais aussi que les griefs soulevés par X se disant [L] [X] concernent avant tout la décision portant obligation de quitter le territoire en elle-même, qui échappent à la compétence du juge judiciaire. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. En outre, X se disant [L] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention. Enfin, il est relevé que le Préfet de l'Isère a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'appelant en saisissant les autorités consulaires italiennes dès le 9 juillet 2026, puisque la personne retenue ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [L] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Aurore JULLIEN

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, M. X n'avait pas d'adresse stable et avait refusé de fournir des informations, et le préfet avait saisi les autorités italiennes.
Le juge judiciaire peut-il annuler une obligation de quitter le territoire ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Cette contestation relève du juge administratif. Dans cette affaire, le juge a rappelé que les griefs concernant l'OQTF échappaient à sa compétence.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de garanties de représentation ?
L'absence de garanties de représentation, comme une adresse stable ou des attaches familiales, peut justifier le maintien en rétention. Ici, M. X ne disposait pas d'une résidence stable et avait refusé de communiquer des informations, ce qui a été retenu pour prolonger sa rétention.
Mon casier judiciaire peut-il influencer la décision de prolongation ?
Oui, un casier judiciaire chargé peut être considéré comme une menace à l'ordre public, ce qui peut justifier la prolongation. M. X avait été condamné pour des faits de stupéfiants, ce qui a été pris en compte.
L'administration doit-elle faire des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit entreprendre les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, comme saisir les autorités consulaires. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités italiennes dès le 9 juillet 2026, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si je n'ai pas de documents de voyage ?
L'absence de documents de voyage ne justifie pas automatiquement la libération, surtout si l'administration a entrepris des démarches pour obtenir un laissez-passer. Ici, M. X ne disposait pas de documents de voyage, mais les autorités italiennes avaient été saisies, donc la rétention a été maintenue.
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