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Cour d'appel, retentions, 22 juillet 2026 — n° 26/05790

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et en raison de la menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. L'absence de domicile stable, de ressources légales et l'exécution d'une obligation de quitter le territoire sont des éléments déterminants.

Faits clés

  • M. [V] [K], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF sans délai avec interdiction de retour de 36 mois le 24 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026 après une garde à vue pour vol aggravé.
  • Il a déclaré être hébergé temporairement chez un tiers, sans domicile stable, et vendre du tabac illégalement.
  • Il a indiqué ne pas avoir de ressources légales et sa tante est également sans titre de séjour.
  • Il n'a pas exécuté volontairement l'OQTF malgré un recours pendant.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par le Préfet du Rhône le 24 mars 2026 à l'encontre de [V] [K], sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même. Le tribunal administratif a rejeté le recours à l'encontre de cette dernière, sachant que la cour d'appel administrative a été saisie. Suivant décision du 16 juillet 2026, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la décision lui étant notifiée le même jour. Suivant requête du 16 juillet 2026, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation, ayant déclaré, lors de son placement en garde à vue le 15 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé pour lesquels il est mis personnellement en cause, ne pas disposer d'un domicile stable, et être hébergé chez un tiers à [Localité 5], et également ne pas disposer de ressources légales puisqu'il a indiqué vendre du tabac à la Guillotière pour aider sa tante qui ne dispose pas d'un titre de séjour. Il a également indiqué que [V] [K] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu des nombreuses interpellations le concernant. Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il a saisi les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Enfin, il a rappelé qu'en dépit de la décision prise à son encontre, [V] [K] n'avait pas exécuté volontaire la mesure lui ordonnant de quitter le territoire français. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h12 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de [V] [K], - l'a rejetée au fond, - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [K], - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [K], - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 26 jours. [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 11 heures 55, arguant que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation, indiquant notamment avoir bénéficié d'une assignation à résidence suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre, qu'il a respectée pendant la durée de 45 jours. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30. [V] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir que l'intéressé est entré sans titre de séjour en France en novembre 2025 où résident plusieurs membres de sa famille.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de son placement en garde à vue, l'appelant a tenu un discours contradictoire avec celui tenu devant les juridictions. Ainsi, il a indiqué être hébergé de manière temporaire à [Localité 5] et vouloir regagner le domicile de sa tante, également sans titre de séjour, dont il subvient aux besoins en vendant du tabac, aucune mention n'étant faite de sa cousine. Même si une attestation d'hébergement est remise aujourd'hui par cette dernière, une incertitude conséquente demeure puisqu'à l'audience, [V] [K] a indiqué se déplacer pour rencontrer des amis, sa mobilité posant question, sans compter les circonstances ayant mené à son interpellation. Quand bien même l'appelant a respecté l'assignation à résidence mise en oeuvre pendant une durée de 45 jours, il est constant qu'il n'a pas exécuté la décision lui ordonnant de quitter le territoire qui est exécutoire de plein-droit même s'il a diligenté un recours à son encontre. Or, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, même en cas de recours doit être exécuté d'autant plus que l'appelant a parfaitement connaissance qu'il est entrée de manière illégale sur le territoire français, et s'y maintient sans autorisation, se livrant en outre au travail illégal. Eu égard aux différentes contradictions de l'appelant sur sa situation, mais aussi aux circonstances nouvelles depuis sur l'assignation à résidence, la [Etablissement 1] a fait une juste appréciation de la situation de [V] [K]. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Au surplus, il sera rappelé que la Préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l'appelant aux fins d'identification et reconnaissance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [K] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Aurore JULLIEN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
C'est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre non pénitentiaire en vue de préparer son éloignement.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s'il constitue une menace pour l'ordre public, ou si l'éloignement n'a pu être exécuté malgré les diligences de l'administration.
Que signifie 'garanties de représentation' ?
Ce sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux convocations et ne se soustraira pas à l'éloignement, comme un domicile stable, des ressources légales, ou des liens familiaux solides.
Comment contester une décision de prolongation ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la décision du juge des libertés et de la détention, comme l'a fait M. [K].
Quel est l'effet d'une assignation à résidence sur la rétention ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention, mais elle n'empêche pas une nouvelle rétention si les conditions changent, comme en cas de non-respect ou de nouvelles circonstances.
Le préfet doit-il saisir les autorités consulaires ?
Oui, le préfet doit effectuer les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été fait en l'espèce.
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