FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par le Préfet du Rhône le 24 mars 2026 à l'encontre de [V] [K], sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même. Le tribunal administratif a rejeté le recours à l'encontre de cette dernière, sachant que la cour d'appel administrative a été saisie.
Suivant décision du 16 juillet 2026, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la décision lui étant notifiée le même jour.
Suivant requête du 16 juillet 2026, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation, ayant déclaré, lors de son placement en garde à vue le 15 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé pour lesquels il est mis personnellement en cause, ne pas disposer d'un domicile stable, et être hébergé chez un tiers à [Localité 5], et également ne pas disposer de ressources légales puisqu'il a indiqué vendre du tabac à la Guillotière pour aider sa tante qui ne dispose pas d'un titre de séjour.
Il a également indiqué que [V] [K] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu des nombreuses interpellations le concernant.
Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il a saisi les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Enfin, il a rappelé qu'en dépit de la décision prise à son encontre, [V] [K] n'avait pas exécuté volontaire la mesure lui ordonnant de quitter le territoire français.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h12 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [V] [K],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [K],
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 26 jours.
[V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 11 heures 55, arguant que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation, indiquant notamment avoir bénéficié d'une assignation à résidence suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre, qu'il a respectée pendant la durée de 45 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.
[V] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir que l'intéressé est entré sans titre de séjour en France en novembre 2025 où résident plusieurs membres de sa famille.