Sur ce,
L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu' « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l'article R. 4624-45 du code du travail : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
En outre, l'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
(') ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, ce qui implique que la juridiction prud'homale ait le pouvoir de les annuler.
En l'espèce, le médecin du travail a écrit, sur un imprimé d'avis d'inaptitude, le 15 juillet 2025, que l'état de santé de M. [I] n'était pas compatible avec un retour dans l'entreprise. S'il a indiqué « à revoir dans un délai de 2 semaines après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise », c'est à la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement » ce qui ne se justifie que dans l'hypothèse d'une inaptitude.
Il se déduit de ce qui précède qu'il s'agit bien d'un avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de reprise. S'il est critiquable en ce que l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise s'imposaient d'emblée et non simplement pour s'assurer de possibilités de reclassement, l'employeur devait le contester avant le 30 juillet à minuit ce qui n'a pas été fait. A défaut de contestation dans le délai, il est devenu définitif.
Il appartiendra à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié.
Un avis d'aptitude ne pouvant suivre un avis d'inaptitude, il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance attaquée, d'annuler l'avis du 29 juillet intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » qui est sans objet.
La société [I], qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025,
Annule l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » du 29 juillet 2025,
Rejette la demande présentée par la société [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.