Sur ce,
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.'1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (') ».
En l'espèce, l'avis du médecin du travail qui déclare la salariée inapte à son poste tout en indiquant « peut exercer tout poste » sous réserve de certaines restrictions est ambigu en ce que la salariée ne peut à la fois être inapte à son poste et apte à tout poste.
Le médecin expert conclut qu'au vu des documents médicaux fournis, de l'absence d'hospitalisation, de prise en charge lombaire récente ou prévue, de l'amélioration grâce à la prise en charge en consultations de la douleur, l'inaptitude n'était pas justifiée, Mme'[O] étant susceptible de continuer à exercer sur le poste auquel elle était affectée.
Les arguments de l'employeur ne sont pas de nature à invalider cet avis s'agissant notamment des restrictions en ce qui concerne la durée du travail qui n'ont pas été levées, étant observé que le dispositif de reprise progressive du travail (mi-temps thérapeutique) est nécessairement limité dans le temps.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, d'annuler l'avis d'inaptitude du médecin du travail comme demandé, mais également d'y substituer un avis d'aptitude avec les réserves suivantes « En mi-temps thérapeutique, Avec les palettes et la charrette à hauteur, Sans port de charges supérieures à 3 kilos, Avec possibilité de s'asseoir si besoin ».
2/ Sur les demandes de Mme [O] relatives au licenciement :
La société soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au licenciement comme nouvelles en appel.
Mme [O] répond que ses demandes sont la conséquence de l'annulation de l'avis d'inaptitude qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a été saisi que d'une contestation de l'avis d'inaptitude et selon la forme accélérée au fond spécifiquement réservée à cette action.
Les demandes relatives au licenciement sont donc nouvelles en appel. Admettre leur recevabilité aurait pour conséquence de détourner la procédure de l'article L. 4624-7 du code du travail de son objet et de priver les parties d'un premier degré de juridiction.
Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.
3/ Sur les frais du procès :
L'intimée, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avis d'inaptitude du 26 février 2025,
Y substitue l'avis suivant : « déclare Mme [O] apte au poste avec les restrictions suivantes : En mi-temps thérapeutique, Avec les palettes et la charrette à hauteur, Sans port de charges supérieures à 3 kilos, Avec possibilité de s'asseoir si besoin »,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] relatives au licenciement,
Condamne la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Invite les parties à rencontrer un médiateur afin de trouver une issue amiable au litige qui les oppose,
Condamne la société [1] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.