MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la nullité du jugement :
La cour est saisie de l'entier litige de par l'appel interjeté et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement qui n'a aucune portée.
2- Sur les branches et l'antenne :
Les époux [T] ont exécuté le jugement et les branches d'arbres surplombant et empiétant sur la propriété de M [I] ont été coupées et le support d'antenne retiré.
3- Sur la clôture la gouttière et le remblaiement :
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ...
Le premier juge a justement rappelé que :
-l'auteur d'un empiétement sur la propriété d'autrui, même partiel ou temporaire, de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire et le silence garde pendant la durée des travaux par un propriétaire victime d'un empiétement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l'occupation d'une partie de sa propriété.
-L'empiétement non autorisé sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute visée à l'article 1240 du code civil.
- tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. La démolition est écartée lors qu'un contrôle de proportionnalité établit qu'une simple réduction des proportions de l'ouvrage suffit à faire cesser l'empiétement.
Il ressort des constatations de l'expert que
- aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la clôture et le remblaiement, le projet de convention de voisinage n'a pas été signé par les époux [T].
-la clôture posée par M [I] s'appuie sur la face du mur de refend de la bâtisse et donc cette clôture se trouve à 32 cm de la limite divisoire à l'intérieur du fonds [T]. L'expert constate en outre un remblaiement de 50 cm de hauteur réalisé par M [I], qui s'appuie sur ledit mur de refend du fonds [T].
- cette clôture empêche les époux [T] d'intervenir en entretien sur la face long pas, sur le pan de la toiture et sur la gouttière, les contraignant à passer par la toiture de leur immeuble.
- la suppression du retour de clôture litigieux a été estimée à la somme de 500,00 euros.
La cour ajoute que la réduction de l'ouvrage n'est pas envisageable au regard de la configuration des lieux.
L'empiétement résultant de la pose de la clôture et du remblai constitue une faute imputable à M [I].
Cependant, d'une part il ressort d'un constat du 2 janvier 2014 que la clôture litigieuse et le remblai ont été retirés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de sorte que le préjudice résultant de cette faute a disparu.
D'autre part, l'état de la gouttière avant les travaux n'est pas établi, il est mauvais au regard des photographies du rapport d'expertise en pente et en maintien ; l'expert relève que M [I] a nécessairement procédé à sa dépose pour réaliser son ouvrage de sorte que la gouttière qu'il examine a été posée par lui, et qu'il doit qu'il en doit reprendre les désordres.
Ainsi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté la demande du chef de la clôture et du remblai, mais qu'il convient d'accueillir la demande des époux [T] en reprise de la gouttière.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la terrasse :
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
La demande de démolition ne peut prospérer qu'à condition d'établir que la construction édifiée cause un préjudice direct au voisin.
En l'espèce, M [I] a déposé le 12 juin 2015, une demande de permis de construire, ce permis a été accordé par arrêté du 3 juillet 2015 prescrivant de respecter l'alignement de 3 mètres de distance entre la construction nouvelle et la limite de propriété du voisin. Le maire de la commune d'[Localité 6] ayant constaté que l'extension créée ne respectait pas le permis de construire accordé, M [I] a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été tacitement accordée.
Il ressort des constatations de l'expert que la terrasse litigieuse est édifiée "zone A" à la limite de la propriété des époux [T] et donne sur un mur aveugle de leur maison et sur un toit fermé sans ouvrant de toit ni chien assis, suivie d'une "zone B" en prolongement toujours en limite de propriété [T] avec une vue directe sur le fonds [T]. Cette terrasse est entourée d'occultants qui ne sont pas parfaitement hermétiques et les photographies produites mettent en évidence que l'on aperçoit à travers, en se mettant de biais, les éléments du jardin [T].
Il en résulte que la terrasse dans sa zone B, par les vues directes qu'elle offre à M [I] sur le fonds des époux [T] cause à ces derniers une atteinte à leur vie privée constitutive d'un préjudice qu'il convient de réparer selon les préconisations de l'expert en réduisant la terrasse de la zone B afin que sa limite se trouve à 1,90 m de la ligne divisoire des fonds des parties, seule solution permettant de conserver à la terrasse sa fonction d'agrément - une ventilation étant nécessaire - et protégeant l'intimité des époux [T].
Le jugement est réformé en ce sens.
Le premier juge a justement retenu que la construction de la terrasse créant des vues directes sur leur fonds et portant atteinte à la vie privé des époux [T] d'une part, et d'autre part la résistance de M [I] à remédier à cet état contraignant les époux [T] à engager une procédure longue, causent à ces derniers un préjudice qu'il a justement réparé par l'octroi d'une somme de 3.000,00 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur la demande en dommages intérêts formée par M [I] :
Les époux [T] sont accueillis en leur demande, la procédure n'est donc pas abusive, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts de M [I] ;
4- Sur les demandes accessoires :
M [I] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile