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MOTIFS :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat signé entre MM. [N] et [A] et la SARL Cabinet Luc Expert fixe ainsi les honoraires de l'expert d'assuré :
"Vos honoraires, hors taxes, payables à [Localité 8] après clôture des procès-verbaux d'expertises, seront calculés sur la totalité des indemnités à percevoir, pouvant incomber aux compagnies d'assurances, ou à des tiers, d'après le pourcentage indiqué ci-dessous.
5 % HT".
En l'espèce, l'appelante dépose aux débats l'évaluation du sinistre effectuée par le cabinet Polyexpert, mandaté par la MACIF au titre du contrat n° 17328270 souscrit par M. [N], selon laquelle la valeur à neuf des objets détruits s'élève à 312 982,89 Euros.
Ce courrier précise ensuite les postes d'indemnisation suivants :
- mesures conservatoires : 7 171 Euros TTC,
- dommages bâtiment vétusté déduite : 95 138,17 Euros TTC,
- vétusté récupérable sur dépendances contiguës sous présentation de factures de travaux : 82 086,27 Euros,
- démolitions/déblais sous présentation de factures de travaux : 22 190,40 Euros TTC,
- frais de mise en conformité sous présentation de factures de travaux : 12 684,57 Euros TTC,
- maîtrise d'oeuvre/BET travaux :
* 17 502,52 Euros TTC sous présentation de factures pour la dépendance contiguë,
* 8 634,01 Euros TTC pour la dépendance non contiguë inclus dans la limite de garantie d'indemnisation de la dépendance contiguë.
- maîtrise d'oeuvre sur démolitions/déblais/mis en conformité sous présentation de factures de travaux : 1 649,99 Euros TTC,
- abattage des arbres : 6 000 Euros.
L'addition de ces postes, vétusté déduite et en partie récupérable, aboutit à une proposition d'indemnisation de 253 056,93 Euros qui sera retenue comme constituant le total des indemnités à percevoir, servant de base au calcul de l'indemnité due à la SARL Cabinet Luc Expert dont l'intervention d'assistance a permis la fixation de ce montant.
En effet :
- L'appelante justifie qu'interrogée sur le montant des dommages dont l'indemnisation a été accordée, la MACIF lui a opposé le secret professionnel.
- Les intimés n'ont pas contesté que la MACIF leur a accordé par principe ce montant, avec la nécessité de produire certaines factures pour bénéficier de l'indemnité différée et de la reprise de la vétusté.
- Ils ne déposent strictement aucune pièce à leur dossier de nature indique que l'indemnité totale à percevoir soit d'un autre montant.
Il convient de préciser que si, postérieurement à l'évaluation des dommages pour laquelle ils ont été assistés par la SARL Cabinet Luc Expert, MM. [N] et [A] se sont vus reprocher par la MACIF, des manoeuvres frauduleuses ayant abouti à l'envoi pa l'assureur, le 4 juillet 2025, d'une mise en demeure de restituer toutes les sommes perçues avec refus de verser les indemnités différées, ces faits sont indifférents à la rémunération de la SARL Cabinet Luc Expert.
Le jugement doit être infirmé et les honoraires dus doivent être accordés à l'appelante, soit 5 % de 253 056,96 Euros = 12 652,85 Euros HT = 15 183,42 Euros TTC, avec intérêts capitalisés année par année à compter du 17 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure de payer, conformément aux articles 1231-6 alinéa 1er et 1343-2 du code civil.
Enfin, d'une part, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il convient de préciser que les dépens à la charge de MM. [N] et [A] ne peuvent inclure le coût de lettres de mises en demeure, le contenu des dépens étant limitativement énuméré à l'article 695 du code de procédure civile.