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Cour d'appel, chambre civile, 22 juillet 2026 — n° 25/00395

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat d'assistance et de partenariat conclu pour aider à la gestion d'une action de groupe est-il nul pour cause illicite lorsque l'aide consiste à solliciter des clients et à organiser des actions de groupe en violation des règles applicables aux avocats ?

Principe retenu

La cause du contrat est illicite lorsque le but poursuivi par les parties est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En l'espèce, la convention d'assistance et de partenariat avait pour objet d'aider un avocat à solliciter des clients et à organiser des actions de groupe, ce qui est interdit par les règles professionnelles des avocats. Par conséquent, le contrat est nul, et les prestations réalisées en exécution de ce contrat ne peuvent donner lieu à rémunération.

Faits clés

  • Convention d'assistance et de partenariat conclue le 6 octobre 2017 entre un avocat, une SARL et un informaticien
  • Objet : aider l'avocat à gérer et conseiller sur la dimension organisationnelle et administrative d'actions judiciaires collectives via la plateforme 'MySmartCab'
  • La SARL a perçu 46 500 euros HT, soit 30 500 euros de plus que le montant prévu au contrat
  • La SARL a sollicité des clients pour l'action de groupe contre le laboratoire fabriquant le médicament [D]
  • La SARL a été condamnée à rembourser les sommes perçues en raison de la nullité du contrat pour cause illicite

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' FAITS : La Selarl Christophe Leguevaques Avocat (l'avocat), avocat au barreau de Paris, a créé une plate-forme internet 'MySmartCab' afin de permettre le regroupement de plaignants dans les actions collectives. L'avocat s'est intéressé aux actions de groupe à mener suite au changement de composition du médicament de la thyroïde nommé [D]. Le 6 octobre 2017, l'avocat, la SARL [Z] [U] (la SARL), gérée par [J] [X], ainsi que [B] [L], informaticien, ont établi une convention d'assistance et de partenariat ayant l'objet suivant : 'Le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission suivante : devant le succès probable d'une telle action (confirmée avec plus de 1 400 souscriptions en une semaine), la SELARL a souhaité faire appel à [Z] [U] et [B] [L] afin de l'aider à gérer et conseiller sur la dimension organisationnelle et administrative des actions judiciaires dites collectives, en particulier sur la dimension technique de la plate-forme Web 'MySmartCab' dont la SELARL est l'éditeur ainsi que pour la mise en place d'outils informatiques et de système d'information multi-utilisateurs'. Le contrat a été conclu pour une durée de quatre mois prenant fin le 31 décembre2017. La rémunération à la charge de l'avocat a été fixée selon les modalités suivantes : 'En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article premier ci-dessus, la SELARL versera à chacun des prestataires la somme de 16 000 Euros HT (seize mille Euros hors taxes) ventilée de la manière suivante : - 4 000 Euros fin septembre, - 8 000 Euros fin octobre, - 2 000 Euros fin novembre, - 2 000 Euros fin décembre.' L'article 8 stipule : 'De convention expresse, les résultats des travaux, développements informatiques et définition des méthodes menées dans le cadre des prestations objets des présentes seront en la pleine maîtrise de chacune des parties et pourront être réutilisées exclusivement conjointement, notamment dans la création d'une entreprise commune future.' L'annexe 1 au contrat stipule : 'L'action [D] est appelée à générer des bénéfices à l'issue de la décision de justice si celle-ci est favorable. Il est convenu que les bénéfices nets générés par l'action seront répartis entre [V] [Q], [N] [G], [J] [X] et [B] [L], au travers de leurs structures respectives selon la clé de répartition suivante : - [V] [Q] : 40 %, - [N] [G] : 10 %, - [J] [X] : 25 %, - [B] [L] : 25 %.' Le 5 mars 2019, statuant sur l'action collective intentée par les usagers de la nouvelle formule du [D] à l'encontre du laboratoire produisant ce médicament, le tribunal judiciaire de Lyon l'a rejetée. Sur appel, par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Lyon a condamné le laboratoire pharmaceutique a payer à chaque plaignant la somme de 1 000 Euros. Le 4 mai 2021, la SARL a émis à l'attention de l'avocat une facture n° 21-05-2 d'un montant de 86 340 Euros HT, soit 103 608 Euros TTC au titre du contrat du 6 octobre 2017. Par lettre du 1er juillet 2021, l'avocat a sollicité l'annulation de cette facture qu'il a refusé de payer. Par acte du 21 octobre 2021, la SARL a fait assigner l'avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en sollicitant sa condamnation à lui payer, en principal, les sommes de 6 000 Euros et 103 608 Euros. Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch. Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon. Par ordonnance du 21 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a : - rejeté une exception d'incompétence, - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, - débouté la SARL de l'ensembl…

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : Dans son acte d'appel, la SARL a déclaré former appel de l'intégralité du dispositif du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle ne conteste plus le rejet de ses demandes formées au titre de la propriété intellectuelle sur le système informatique créé, et ne présente plus de réclamation à ce titre. Sur cette seule constatation, le jugement doit être confirmé sur ce point. 2) Sur le paiement de la facture du 26 février 2018 : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé que la demande en paiement de cette facture se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il suffit d'ajouter que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 février 2022 n'a eu aucun effet interruptif. En effet, l'instance intentée devant cette juridiction s'est poursuivie, en vertu de cette ordonnance, devant le juge des référés du tribunal d'Auch dont la décision a eu pour effet, en disant n'y avoir lieu à référé et en rejetant la demande présentée par la SARL, de priver de tout effet interruptif l'assignation délivrée le 21 octobre 2021, indépendamment de l'ordonnance précédente. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 3) Sur la perte de rémunération invoquée par la SARL : En premier lieu, la Cour constate que les parties ne discutent pas la décision du tribunal qui a estimé que la clause de rémunération de la SARL, instituée à l'annexe 1 du contrat signé le 6 octobre 2017, contrevient aux règles déontologiques de la profession d'avocat qui prohibent le partage d'honoraire, quel qu'en soit la forme, avec des personnes physiques ou morales n'exerçant pas cette profession, et que cette clause ne peut recevoir application. En deuxième lieu, la SARL a demandé au tribunal une indemnisation basée sur les bénéfices nets obtenus par l'avocat, du fait de l'action de groupe des usagers du [D] qu'il représentait. Dans ses dernières conclusions devant la Cour, la SARL prétend que, si elle avait été informée de l'illicéité de sa rémunération complémentaire, elle aurait pu la prévoir sous une autre forme. Mais les dommages et intérêts qu'elle réclame recouvrent, en réalité, non pas une demande de paiement de prestations effectivement réalisées par elle, mais une demande de pourcentage des bénéfices perçus par l'avocat, c'est à dire une demande de rétrocession d'honoraires. Or, par principe, le préjudice lié à l'absence de perception d'une rétrocession illicite des honoraires perçus par l'avocat ne constitue pas un préjudice indemnisable. En effet, une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites (Civ2, 24 janvier 2002 n° 99-16576). En troisième lieu, il est constant que la SARL a perçu la somme de 16 000 Euros HT prévue au contrat pour la réalisation des prestations d'aide à la préparation des dossiers ayant consisté à trouver un local pour les stocker et abriter les personnes chargées de scanner les documents des clients de l'avocat, mettre en place un numéro de téléphone dédié et une 'hotline', prestations licites. Ce travail a permis la présentation du dossier, par l'avocat, devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il est également constant que la SARL a perçu au total 46 500 Euros HT de l'avocat, soit une somme supérieure de 30 500 Euros à celle stipulée pour les prestations. Or, elle ne justifie, et n'allègue, de la réalisation d'aucune prestation complémentaire postérieure au travail effectué pour la juridiction lyonnaise. Dès lors, il était exclu pour elle de percevoir d'autres sommes. Par conséquent, il ne peut exister aucune perte de chance de percevoir une rémunération supplémentaire à la somme de 46 500 Euros. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande en paiement présentée par la SARL [Z] [U] au titre de la facture du 26 février 2018, - débouté la SARL [Z] [U] de sa demande au titre de la violation de la propriété intellectuelle, - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de paiements de bénéfices nets et de dommages et intérêts présentée par la SARL [Z] [U] ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL [Z] [U] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC,, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Un contrat avec un avocat pour l'aider à monter une action de groupe est-il valable ?
Non, dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le contrat était nul car sa cause était illicite : il visait à aider l'avocat à solliciter des clients, ce qui est interdit par les règles professionnelles des avocats.
Puis-je être rémunéré pour aider un avocat à trouver des clients pour une action de groupe ?
Non, une telle rémunération est illicite car elle participe à une sollicitation interdite. Dans cette affaire, la société a dû rembourser les sommes perçues au-delà du montant prévu pour des prestations licites.
Qu'est-ce qu'une cause illicite dans un contrat ?
La cause est illicite lorsque le but poursuivi par les parties est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Par exemple, un contrat dont l'objet est de contourner les règles professionnelles d'une profession réglementée.
Que se passe-t-il si un contrat est nul pour cause illicite ?
Le contrat est annulé rétroactivement. Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu. Dans cette affaire, la société a dû rembourser les sommes perçues pour les prestations illicites.
Puis-je demander une indemnisation pour perte de chance si mon contrat est annulé ?
Non, si le contrat est nul pour cause illicite, vous ne pouvez pas réclamer une perte de chance de percevoir une rémunération supplémentaire, car vous ne pouviez pas légalement espérer ces sommes. La cour a rejeté cette demande.
Quelles sont les règles applicables aux avocats concernant la sollicitation de clients ?
Les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes qui interdisent le démarchage et la sollicitation personnalisée de clients. Toute aide à cette sollicitation est également illicite.
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