MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à une décision, il incombe à la partie demanderesse d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, dès lors que le juge des référés saisi en première instance ne peut écarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du même code, présenter devant ce juge des observations sur l'exécution provisoire serait inopérant.
Dans ces conditions, peu important qu'il n'a pas été fait devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ne saurait être conditionnée par la démonstration que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le juge des référés ne pouvant alors écarter l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à Mme [B] épouse [H] et M. [K] de n'avoir pas saisi le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire.
Par ailleurs, l'appel contre l'ordonnance de référé est toujours pendant.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté et la demande sera déclarée recevable
2. Sur les moyens sérieux de réformation :
Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision dont appel :
En premier lieu, ils soulèvent l'incompétence du juge des référés, soutenant que ce dernier a statué sur l'exécution d'un titre exécutoire ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Ils ajoutent que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour prononcer une expulsion d'un terrain bâti.
Toutefois, il ressort de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 que Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'ont pas soulevé l'exception d'incompétence devant le premier juge.
Ce moyen ne saurait par conséquent constituer un moyen sérieux de réformation, les exceptions n'ayant pas été soulevées in limine litis.
En tout état de cause, il ressort des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que le juge des référés peut prendre en référé les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite née de l'inexécution des mesures de démolition ordonnées.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés n'est manifestement pas sérieux.
En deuxième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expulsion sur le fondement du principe de concentration des moyens. Ils indiquent que la demande d'expulsion tend aux mêmes fins que la demande de démolition et qu'ainsi, les consorts [M] n'ayant pas sollicité l'expulsion lors de la demande initiale ne sont plus recevables à l'invoquer.
Or il est rappelé que, le principe de concentration des moyens, qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ne s'applique qu'en cas d'identité de demandes entre les même parties pour la même cause.
La demande ayant conduit à l'arrêt définitif du 7 mars 2014 visait à obtenir la démolition des édifications irrégulières construites sur la parcelle dont elle était propriétaire, tandis que la demande présentée en référé par les consort [M], succédant à Mme [K], tend à obtenir l'expulsion des occupants de la parcelle.
Il s'ensuit que bien que présenté entre les mêmes parties, l'objet des demandes diffère, si bien que le principe de concentration des moyens n'a pas vocation à faire obstacle à l'action des consorts [M].
Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la concentration des moyens n'est pas manifestement sérieux.
En troisième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] se prévalent de la prescription du titre exécutoire sur lequel se fondent les consorts [M] pour obtenir leur expulsion.
Or, il ressort des énonciations de la décision querellée que les consorts [M] ont fait assigner Mme [B] épouse [H] et M. [K] aux fins d'obtenir leur expulsion.
Cette demande est présentée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et vise à faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1] par Mme [B] épouse [H] et M. [K].
Le juge des référés a d'ailleurs expressément constaté une occupation sans droit ni titre de cette parcelle.
Il s'ensuit que la demande ne se fonde pas sur l'exécution du titre exécutoire que représente l'arrêt confirmatif rendu le 7 mars 2014 ayant condamné les consorts [M] à détruire les édifications irrégulières mais constitue une procédure autonome d'expulsion à raison de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle, si bien que la prescription décennale du titre ne saurait leur être opposée.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire n'est manifestement pas sérieux.
En quatrième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent l'absence de trouble manifestement illicite. Ils en justifient en indiquant que la propriété même de la parcelle serait contestée.
Ils soulèvent que les dispositifs des jugements n'ont pas constaté leur occupation sans droit ni titre et qu'en conséquence aucune autorité de la chose jugée ne leur est opposable sur ce point.
En outre ils arguent du fait que les parcelles ont été attribuées par erreur à la succession de Mme [K] du fait d'une erreur de plume affectant l'acte notarié de partage.
Pour autant, force est de relever qu'un premier arrêt confirmatif du 11 décembre 2009, désormais définitif, a rejeté la demande d'usucapion sur la parcelle présentée par les demandeurs et qu'un second arrêt du 7 mars 2014 les a condamné à la démolition des édifications faites sur la parcelle.
Le juge des référés s'est précisément appuyé, sur l'arrêt du 7 mars 2014 pour relever que les demandeurs étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1].
En outre, il ne ressort pas des documents qu'ils produisent que l'erreur dans l'attribution des parcelles en 1985 dont ils allèguent soit vérifiée. L'acte de partage du 19 avril 1985 attribue précisément les parcelles à la succession [K] / [L], et Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'établissent pas que l'erreur qu'ils invoquent a été admise et corrigée par le notaire instrumentaire.