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Cour d'appel, chambre p.p référés, 21 juillet 2026 — n° 26/00015

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupation sans droit ni titre d'un terrain après une décision de démolition confirmée constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une expulsion en référé, et l'exécution provisoire de cette ordonnance doit-elle être arrêtée en l'absence de moyen sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un terrain, après une décision de démolition devenue définitive, constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ordonner l'expulsion de l'occupant. L'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé ne peut être arrêtée que si un moyen sérieux de réformation ou d'annulation est démontré.

Faits clés

  • Jugement du 25 juillet 2012 ordonnant la démolition de constructions sur la parcelle AV [Cadastre 1]
  • Arrêt confirmatif du 7 mars 2014
  • Décès de Mme [U] [K] en 2018, reprise de la procédure par ses héritiers
  • Assignation en référé le 28 juillet 2025 par les consorts [M]
  • Ordonnance de référé du 29 janvier 2026 constatant l'occupation sans droit ni titre et ordonnant l'expulsion

Articles cités

article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 669 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) a ordonné la démolition sous astreinte des constructions édifiées sur la parcelle AV [Cadastre 1] dont la propriété était revendiquée par Mme [U] [K]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 7 mars 2014 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis. Mme [U] [K] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2018 et la procédure a été reprise par ses héritiers. Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mmes [D] [A] [M], [A] [M], [S] [M], [Y] [M], [Z] [M] et M. [T] [M], venant aux droits de Mme [U] [K], ont fait assigner Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir ordonner leur expulsion. Par ordonnance contradictoire de référé du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - constaté que Mme [B] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AV-[Cadastre 1] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] ; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [B] et de M. [K], de tous occupants de leur chef ; - dit qu'en cas de besoin leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef se fera avec le concours de la force publique ; - condamné Mme [B] et M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mars 2026, Mme [B] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026, ils ont fait assigner les consorts [M] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Le conseil des intimés s'est constitué par RPVA le 09 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. En raison de la grève des avocats, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par leurs conclusions n°1 valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et auxquelles ils se sont référés à l'audience, les demandeurs sollicitent du premier président qu'il lui plaise de : - déclarer leur action recevable car ils n'avaient pas à faire de demande de rejet de l'exécution provisoire en première instance car elle était de droit et parce qu'ils démontrent l'existence de plusieurs moyens de sérieux de réformation de l'ordonnance du 29 janvier 2026 et de conséquences manifestement excessives ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 janvier 2026 ; - condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à une décision, il incombe à la partie demanderesse d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives. 1. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, dès lors que le juge des référés saisi en première instance ne peut écarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du même code, présenter devant ce juge des observations sur l'exécution provisoire serait inopérant. Dans ces conditions, peu important qu'il n'a pas été fait devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ne saurait être conditionnée par la démonstration que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Le juge des référés ne pouvant alors écarter l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à Mme [B] épouse [H] et M. [K] de n'avoir pas saisi le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, l'appel contre l'ordonnance de référé est toujours pendant. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté et la demande sera déclarée recevable 2. Sur les moyens sérieux de réformation : Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué. En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision dont appel : En premier lieu, ils soulèvent l'incompétence du juge des référés, soutenant que ce dernier a statué sur l'exécution d'un titre exécutoire ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Ils ajoutent que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour prononcer une expulsion d'un terrain bâti. Toutefois, il ressort de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 que Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'ont pas soulevé l'exception d'incompétence devant le premier juge. Ce moyen ne saurait par conséquent constituer un moyen sérieux de réformation, les exceptions n'ayant pas été soulevées in limine litis. En tout état de cause, il ressort des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que le juge des référés peut prendre en référé les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite née de l'inexécution des mesures de démolition ordonnées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés n'est manifestement pas sérieux. En deuxième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expulsion sur le fondement du principe de concentration des moyens. Ils indiquent que la demande d'expulsion tend aux mêmes fins que la demande de démolition et qu'ainsi, les consorts [M] n'ayant pas sollicité l'expulsion lors de la demande initiale ne sont plus recevables à l'invoquer. Or il est rappelé que, le principe de concentration des moyens, qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ne s'applique qu'en cas d'identité de demandes entre les même parties pour la même cause. La demande ayant conduit à l'arrêt définitif du 7 mars 2014 visait à obtenir la démolition des édifications irrégulières construites sur la parcelle dont elle était propriétaire, tandis que la demande présentée en référé par les consort [M], succédant à Mme [K], tend à obtenir l'expulsion des occupants de la parcelle. Il s'ensuit que bien que présenté entre les mêmes parties, l'objet des demandes diffère, si bien que le principe de concentration des moyens n'a pas vocation à faire obstacle à l'action des consorts [M]. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la concentration des moyens n'est pas manifestement sérieux. En troisième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] se prévalent de la prescription du titre exécutoire sur lequel se fondent les consorts [M] pour obtenir leur expulsion. Or, il ressort des énonciations de la décision querellée que les consorts [M] ont fait assigner Mme [B] épouse [H] et M. [K] aux fins d'obtenir leur expulsion. Cette demande est présentée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et vise à faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1] par Mme [B] épouse [H] et M. [K]. Le juge des référés a d'ailleurs expressément constaté une occupation sans droit ni titre de cette parcelle. Il s'ensuit que la demande ne se fonde pas sur l'exécution du titre exécutoire que représente l'arrêt confirmatif rendu le 7 mars 2014 ayant condamné les consorts [M] à détruire les édifications irrégulières mais constitue une procédure autonome d'expulsion à raison de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle, si bien que la prescription décennale du titre ne saurait leur être opposée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire n'est manifestement pas sérieux. En quatrième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent l'absence de trouble manifestement illicite. Ils en justifient en indiquant que la propriété même de la parcelle serait contestée. Ils soulèvent que les dispositifs des jugements n'ont pas constaté leur occupation sans droit ni titre et qu'en conséquence aucune autorité de la chose jugée ne leur est opposable sur ce point. En outre ils arguent du fait que les parcelles ont été attribuées par erreur à la succession de Mme [K] du fait d'une erreur de plume affectant l'acte notarié de partage. Pour autant, force est de relever qu'un premier arrêt confirmatif du 11 décembre 2009, désormais définitif, a rejeté la demande d'usucapion sur la parcelle présentée par les demandeurs et qu'un second arrêt du 7 mars 2014 les a condamné à la démolition des édifications faites sur la parcelle. Le juge des référés s'est précisément appuyé, sur l'arrêt du 7 mars 2014 pour relever que les demandeurs étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1]. En outre, il ne ressort pas des documents qu'ils produisent que l'erreur dans l'attribution des parcelles en 1985 dont ils allèguent soit vérifiée. L'acte de partage du 19 avril 1985 attribue précisément les parcelles à la succession [K] / [L], et Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'établissent pas que l'erreur qu'ils invoquent a été admise et corrigée par le notaire instrumentaire.

Dispositif

- Déclarons recevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référés rendue le 29 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG 25/00261) ; - Déboutons Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamnons solidairement Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] à verser à Mmes [D] [A] [X] [M] épouse [O], [A] [M] épouse [C], [S] [M] épouse [J], [Y] [M], [Z] [M] epouse [G] et M. [T] [M], venant aux droits de Mme [U] [K], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons solidairement Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] aux dépens de l'instance ; La Greffière, La Première Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, comme l'occupation d'un terrain sans titre après une décision de démolition définitive. Dans cette affaire, le juge des référés a constaté que les occupants étaient sans droit ni titre, ce qui constitue un tel trouble.
Comment arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion ?
Pour arrêter l'exécution provisoire, il faut saisir le premier président de la cour d'appel et démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas apporté de moyen sérieux, donc leur demande a été rejetée.
Les héritiers peuvent-ils demander l'expulsion après le décès du propriétaire ?
Oui, les héritiers peuvent reprendre la procédure et demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre, comme l'ont fait les consorts [M] après le décès de Mme [K]. Ils viennent aux droits de la propriétaire.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ordonnant une expulsion ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel. De plus, on peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président si on invoque un moyen sérieux de réformation. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté mais la demande d'arrêt a été rejetée.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux dans le délai imparti ?
Si l'occupant ne libère pas les lieux dans le délai fixé (ici 30 jours), l'expulsion peut être effectuée avec le concours de la force publique. L'ordonnance de référé l'a prévu.
Quelle est la différence entre une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et un appel ?
L'appel vise à obtenir l'annulation ou la réformation de l'ordonnance, tandis que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire vise à suspendre l'exécution immédiate de la décision. Dans cette affaire, les deux ont été tentés, mais la demande d'arrêt a été rejetée faute de moyen sérieux.
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