MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera donc statué sur le fond nonobstant l'absence de la défenderesse.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du même code, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne.
Sur la recevabilité du recours :
L'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'article 176 du même texte dispose que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la réclamation présentée par Maître [E] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a été réceptionnée le 21 août 2025. La décision du bâtonnier aurait dû intervenir avant le 21 décembre 2025, le délai d'un mois pour saisir le premier président commençant à courir à compter de cette date s'achevait alors le 21 janvier 2026 à minuit.
Le recours déposé par Maître [E] le 21 janvier 2026 sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
En l'espèce, il est constant que Maître [E] et Mme [J] ont conclu le 21 septembre 2021 une convention d'honoraires portant sur l'assistance de cette dernière dans le cadre de sa procédure de divorce. La mission définie par cette convention comprenait la centralisation des informations et pièces nécessaires au dossier, l'étude des documents et informations collectés, la rédaction des actes de procédure ' soit l'assignation et les conclusions dans la limite d'un jeu pour l'ordonnance de non-conciliation, puis l'assignation en divorce et les conclusions dans la limite d'un jeu ', ainsi que la retranscription du divorce à l'état civil auprès de la mairie du mariage, de concert avec l'avocat de la partie adverse.
La convention prévoyait à ce titre un honoraire de 3 500 euros HT, soit 3 797,50 euros TTC.
Maître [E] a émis le 15 février 2022 une facture portant sur cette somme, outre les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros.
Maître [E] justifie avoir accompli plusieurs diligences au profit de Mme [J] dans le cadre de la procédure de divorce. Elle produit ainsi une assignation, un jeu de conclusions et la décision consécutive rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, laquelle a également été retranscrite sur les registres d'état civil.
Mme [J] s'est acquittée de la somme de 1 900 euros, de sorte que 1 910,50 euros demeurent impayés.
Les honoraires fixés apparaissent conformes aux usages et proportionné aux diligences effectuées par l'avocat, si bien que Maître [E] est fondée à en solliciter la taxation pour le solde impayé.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de Mme [S] [W] [O] [J], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision défaut ;