Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre p.p référés, 21 juillet 2026 — n° 25/00067

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est-elle recevable lorsque les conséquences manifestement excessives invoquées préexistaient au jugement ?

Principe retenu

Pour être recevable, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile doit démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les circonstances antérieures au jugement ne peuvent être invoquées.

Faits clés

  • Travaux de stabilisation de terrain confiés à la société Forintech par les époux J.
  • Condamnation des époux J. à payer 76 548,05 euros à la société Forintech par jugement du 25 mars 2025.
  • Appel interjeté par les époux J. le 7 mai 2025.
  • Assignation en référé devant le premier président le 1er décembre 2025 pour arrêter l'exécution provisoire.
  • Les époux J. invoquent leurs faibles revenus (pensions de retraite) et la liquidation judiciaire de la société de M. J.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant deux devis des 23 septembre 2016 et 28 août 2017, les époux [S] et [D] [J] ont confié l'exécution de travaux de stabilisation de leur terrain à la société Forintech. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2020, la société Forintech les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de de Saint-Denis aux fins d'obtenir paiement du solde du prix fixé par le devis. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition d'une prescription extinctive formée par les consorts [J], qui ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 septembre 2025, la cour d'appel a prononcé la caducité de cet appel en raison du dépassement du délai pour conclure octroyé par l'article 906-2 du Code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - condamné les époux [J] à payer à la SAS Forintech la somme de 76 548,05 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - rappelé l'exécution provisoire de la décision ; - condamné les époux [J] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS Forintech. Par déclaration du 07 mai 2025, M et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Et par acte de commisaire de justice du 1er décembre 2025, reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2025, ils ont fait assigner la SAS Forintech devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 8 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, elle a fait l'objet de cinq renvois sur demande des parties puis a été retenue à l'audience du 9 juin 2026 date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les demandeurs sollicitent du premier président qu'il lui plaise de : - les recevoir en leurs demande et les dire bien fondés ; - ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mars 2025 ; - débouter la SAS Forintech de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Forintech à payer aux appelants la somme de 1 500 euros chacun. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable puisqu'ils ont fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en sollicitant que la SAS Forintech soit déboutée de toutes ses demandes alors que cette dernière demandait que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ; - il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tirés : de la nullité du contrat en raison de manquements au devoir précontractuel d'information et au devoir d'information du consommateur constitutifs d'un dol ; de l'acquisition de la prescritpion biennale bénéficiant au consommateur courant à la date d'achèvement des travaux ; du fait que le juge de première instance a outrepassé ses pouvoirs en refusant d'octroyer un sursis à statuer au motif que l'appel immédiat n'était pas ouvert contre l'ordonnance du juge de la mise en état puisqu'elle statuait sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance, la question de la recevabilité de l'appel étant exclusivement dévolue au président de la chambre saisie ; de la nullité du jugement encourue en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispostif, le montant figurant au dispositif ne correspondant pas au solde du prix des travaux tel que retenu par le juge dans l'exposé du litige ; - la poursuite de la décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leurs faibles re…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du référé devant le premier président : En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire s'entendent nécessairement d'observations qui tendent à voir écarter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision. En l'espèce, M. et Mme [J] soutiennent que leur demande est recevable puisqu'ils ont présenté des observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en sollicitant que la SAS Forintech soit déboutée de ses demandes, cette dernière ayant sollicité le prononcé de l'exécution provisoire. Toutefois, ils n'ont présenté aucun moyen tendant expréssement à voir écarter l'exécution provisoire de droit et il ne peut dès lors être considéré que des observations ont été présentées sur ce point. Il s'ensuit que pour être recevables, M. et Mme [J] doivent démontrer que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour prétendre à un risque de conséquences manifestement excessives, ils font valoir que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face au paiement auquel ils ont été condamnés. Ils indiquent que Mme [J] ne perçoit qu'une pension de retraite, ce dont elle justifie au titre de sa déclaration de revenus 2025, que M. [J] ne perçoit qu'une faible pension de retraite depuis 2025 et que la société d'exercice libéral qu'il dirigeait est en liquidation judiciaire. Cependant, l'ensemble des données financières sur lesquelles M. et Mme [J] s'appuient préexistaient au jugement. Ils ne justifient ainsi pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance. Il en résulte que leur demande sera déclarée irrecevable. 2. Sur les autres demandes : Parties succombantes, M. et Mme [J] seront solidairement condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Forintech qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, première présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :

Dispositif

- Déclarons irrecevable le recours de M. [S] [B] [J] et Mme [D] [J] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 (RG n°23/01009) ; - Déboutons les parties de leurs prétentions respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons solidairement M. [S] [B] [K] et Mme [D] [J] aux dépens de l'instance ; La Greffière, La Première Présidente,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande doit être formée devant le premier président de la cour d'appel, et il faut démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Que se passe-t-il si les difficultés financières existaient déjà avant le jugement ?
Dans cette affaire, la demande a été déclarée irrecevable car les éléments financiers invoqués (faibles pensions, liquidation judiciaire) préexistaient au jugement. Il faut que les conséquences manifestement excessives soient apparues après la décision de première instance.
Quel est le délai pour saisir le premier président ?
La demande doit être formée avant l'expiration du délai d'appel ou, si l'appel est déjà interjeté, dans un délai raisonnable après la constitution de l'intimé. En l'espèce, l'assignation a été délivrée environ 7 mois après l'appel, mais la recevabilité a été examinée sur le fond.
Quels sont les effets d'une irrecevabilité de la demande ?
L'irrecevabilité signifie que la demande n'est pas examinée au fond. L'exécution provisoire du jugement continue de s'appliquer, et le débiteur doit payer la somme due, sauf à obtenir une mesure en référé ou une consignation.
Puis-je invoquer ma liquidation judiciaire pour arrêter l'exécution provisoire ?
La liquidation judiciaire peut être un élément pertinent, mais si elle existait avant le jugement, elle ne peut pas être invoquée comme un fait nouveau. Dans cette affaire, la liquidation de la société de M. J. était antérieure au jugement, donc elle n'a pas été retenue.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.