EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis des 23 septembre 2016 et 28 août 2017, les époux [S] et [D] [J] ont confié l'exécution de travaux de stabilisation de leur terrain à la société Forintech.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2020, la société Forintech les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de de Saint-Denis aux fins d'obtenir paiement du solde du prix fixé par le devis.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition d'une prescription extinctive formée par les consorts [J], qui ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 septembre 2025, la cour d'appel a prononcé la caducité de cet appel en raison du dépassement du délai pour conclure octroyé par l'article 906-2 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- condamné les époux [J] à payer à la SAS Forintech la somme de 76 548,05 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné les époux [J] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS Forintech.
Par déclaration du 07 mai 2025, M et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Et par acte de commisaire de justice du 1er décembre 2025, reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2025, ils ont fait assigner la SAS Forintech devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 8 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, elle a fait l'objet de cinq renvois sur demande des parties puis a été retenue à l'audience du 9 juin 2026 date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les demandeurs sollicitent du premier président qu'il lui plaise de :
- les recevoir en leurs demande et les dire bien fondés ;
- ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mars 2025 ;
- débouter la SAS Forintech de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Forintech à payer aux appelants la somme de 1 500 euros chacun.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable puisqu'ils ont fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en sollicitant que la SAS Forintech soit déboutée de toutes ses demandes alors que cette dernière demandait que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ;
- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tirés :
de la nullité du contrat en raison de manquements au devoir précontractuel d'information et au devoir d'information du consommateur constitutifs d'un dol ;
de l'acquisition de la prescritpion biennale bénéficiant au consommateur courant à la date d'achèvement des travaux ;
du fait que le juge de première instance a outrepassé ses pouvoirs en refusant d'octroyer un sursis à statuer au motif que l'appel immédiat n'était pas ouvert contre l'ordonnance du juge de la mise en état puisqu'elle statuait sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance, la question de la recevabilité de l'appel étant exclusivement dévolue au président de la chambre saisie ;
de la nullité du jugement encourue en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispostif, le montant figurant au dispositif ne correspondant pas au solde du prix des travaux tel que retenu par le juge dans l'exposé du litige ;
- la poursuite de la décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leurs faibles re…