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Cour d'appel, etrangers, 22 juillet 2026 — n° 26/00690

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée malgré l'absence de menace à l'ordre public et les délais de saisine des autorités consulaires ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement, même en l'absence de menace à l'ordre public, dès lors que la mesure est nécessaire et proportionnée. L'absence de menace à l'ordre public ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. X, de nationalité algérienne, a été condamné pour vente frauduleuse de tabac à 4 mois d'emprisonnement
  • Obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 4 ans notifiée le 17 avril 2026
  • Placement en rétention administrative le 19 mai 2026
  • Deux prolongations antérieures de 26 et 30 jours confirmées en appel
  • Saisine des autorités consulaires le 21 mai 2026, audition le 24 juin 2026, relances les 9 et 17 juillet 2026

Articles cités

article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/692 N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQSG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juillet à 15h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [A] [U] [I] né le 08 Août 1997 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juillet 2026 à 15h10 Vu l'appel formé le 21 juillet 2026 à 14h49 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 juillet 2026 à 9h45, assisté de A.C PELLETIER, greffière lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [A] [U] [I], assisté de Me Jérôme CANADAS, substitué par Me Régis CAPDEVIEILLE avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [O], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [A] [U] [I] de nationalité algérienne, a fait l'objet : - d'un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 3 avril 2023 le condamnant pour des faits de vente frauduleuse de tabac à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; - d'un arrêté du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 4 ans, notifié 17 avril 2026 ; - d'une décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026 à 8h15 ; - sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2026 ; - sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 30 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 2026. Par requête reçue le 19 juillet 2026 à 8h03, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h04, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. X se disant [A] [U] [I] en a relevé appel le 21 juillet 2026 à 14h49. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [A] [U] [I] soulève : - l'absence de menace à l'ordre public ; - l'absence de démarches suffisantes en vue de l'éloignement, l'administration ayant saisi les autorités consulaires le 21 mai 2026, l'audition de l'intéressé ayant eu lieu le 24 juin 2026, et l'administration ayant attendu les 9 et 17 juillet 2026 pour relancer les autorités consulaires, sans démarche entre le 24 juin et le 9 juillet. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. X se disant [A] [U] [I] dit avoir un cousin à [Localité 3] et vouloir quitter la France pour l'Espagne mais non pour l'Algérie. M. le représentant du Préfet n'est pas comparant et n'a pas adressé de mémoire.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Aux termes de l'article L 742-4 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que l'administration justifiait de démarches suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement ; qu'en effet, il a relevé que l'administration avait saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2026 en adressant les empreintes et photographies, que l'audition de l'intéressé avait eu lieu le 24 juin 2026, et que l'administration avait demandé aux autorités consulaires les résultats de cette audition les 9 et 17 juillet 2026 ; la cour ajoute que l'absence de démarches entre le 24 juin et le 9 juillet 2026 ne rend pas insuffisant l'ensemble des démarches. De plus, si M. X se disant [A] [U] [I] dit vouloir quitter la France, ce n'est pas pour aller en Algérie mais en Espagne, de sorte qu'il n'affiche aucune intention de regagner par ses propres moyens son pays d'origine. Sans qu'il soit utile d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [A] [U] [I] débouté de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juillet 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [A] [U] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL ORDONNANCE 26/692 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [A] [U] [I], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

L'absence de menace à l'ordre public empêche-t-elle la prolongation de la rétention administrative ?
Non, l'absence de menace à l'ordre public ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation malgré l'argument de l'absence de menace, car l'administration avait accompli les diligences nécessaires.
Quels sont les délais pour saisir les autorités consulaires en vue de l'éloignement ?
L'administration doit saisir les autorités consulaires dès le placement en rétention. En l'espèce, la saisine a eu lieu le 21 mai 2026, l'audition le 24 juin 2026, et des relances ont été faites les 9 et 17 juillet 2026. Le juge a estimé que ces démarches étaient suffisantes.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez former un appel dans les délais légaux, comme l'a fait M. X. L'appel doit être motivé et peut porter sur des moyens tels que l'absence de diligences ou l'absence de menace à l'ordre public. En l'espèce, l'appel a été rejeté.
Puis-je demander ma libération si je souhaite aller dans un autre pays que mon pays d'origine ?
Le souhait d'aller dans un autre pays que le pays d'origine ne justifie pas automatiquement la libération. Dans cette affaire, M. X a dit vouloir aller en Espagne, mais le juge a confirmé la prolongation car l'éloignement restait possible.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 30 jours ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires et les relances ont été jugées suffisantes, justifiant une prolongation de 30 jours.
Que faire si l'administration tarde à organiser mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'absence de diligences. Dans cette affaire, l'administration a été relancée, mais le juge a estimé que les démarches étaient suffisantes, donc la prolongation a été confirmée.
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