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Cour d'appel, etrangers, 22 juillet 2026 — n° 26/00689

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et la prolongation est-elle justifiée malgré l'absence de diligences pendant une période et l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La requête du préfet doit être motivée et accompagnée des pièces utiles, mais l'absence de mention d'une demande d'asile en Suisse ne la rend pas irrecevable si elle n'affecte pas la régularité de la procédure. L'administration doit accomplir des diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, mais une période sans diligences peut être justifiée par des circonstances particulières. La prolongation de la rétention est possible si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.

Faits clés

  • M. [C] [X], de nationalité algérienne, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée à deux reprises, confirmées par la cour d'appel.
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours.
  • L'avocat de M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et de pièces, et l'insuffisance de diligences entre le 28 mai et le 15 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/691 N° RG 26/00689 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQSD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 Juillet à 15h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [X] né le 24 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juillet 2026 à 16h20, Vu l'appel formé le 21 juillet 2026 à 14 h 29 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 juillet 2026 à 9h45, assisté de A.C PELLETIER, greffière, lors des débats et de L. EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu : [C] [X], assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [P], interprète en langue arabe, assermentée; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet : - d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 3 février 2025 le condamnant pour des faits de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français ; - d'un arrêté du 21 mai 2026 fixant le pays de renvoi ; - d'une décision de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026 à 8h35 ; - sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 28 mai 2026 ; - sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 30 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 2026. Par requête reçue le 19 juillet 2026 à 12h39, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h25, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [C] [X] en a relevé appel le 21 juillet 2026 à 14h29. A l'audience, le conseil de M. [C] [X], modifiant ses moyens initialement indiqués dans son mémoire d'appel, soulève : - l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation (absence de mention d'une demande d'asile en Suisse), et défaut de pièces utiles (reconnaissance par les autorités consulaires algériennes) ; - l'insuffisance de diligences (absence de diligences entre le 28 mai et le 15 juillet 2026) et l'absence de perspectives de mise à exécution de la décision d'éloignement vers l'Algérie dans un délai raisonnable. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. [C] [X] dit ne pas avoir de famille en France et vouloir partir en Suisse, pays où il a déposé une demande d'asile. M. le représentant du Préfet n'est pas comparant et n'a pas adressé de mémoire.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête : L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En l'espèce, la requête du préfet du 19 juillet 2026 est motivée : elle vise : - la précédente prolongation de la rétention administrative ; - l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025 ; - les démarches effectuées par le préfet en vue de l'éloignement, en les détaillant ; - les antécédents judiciaires caractérisant une menace pour l'ordre public. Si elle ne mentionne pas une demande d'asile, la fiche de renseignement du 5 février 2026 indiquait qu'il n'y avait pas de demande d'asile, et aucune autre pièce ne mentionne une telle demande, dont M. [C] [X] ne justifie pas. En outre, si par mail du 28 mai 2026 adressé aux autorités consulaires algériennes, l'administration évoquait une précédente reconnaissance du 11 février 2025 qu'elle joignait, le fait que cette reconnaissance ne soit pas au dossier de pièces accompagnant la requête n'entraîne pas une irrecevabilité, cette pièce n'étant pas une pièce utile. Les moyens sont donc rejetés. Sur les diligences en vue de l'éloignement et les perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L 742-4 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences : saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 22 avril 2026, audition de l'intéressé par les autorités consulaires le 20 mai 2026, complément à la demande d'identification du 28 mai 2026, relance des autorités consulaires le 15 juillet 2026 avec demande des résultats de l'audition, demande du 15 juillet 2026 de routing à compter du 31 juillet 2026 ; la cour ajoute que l'absence de démarches entre le 28 mai et le 15 juillet 2026 ne rend pas insuffisant l'ensemble des démarches. Ainsi, l'administration reste dans l'attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires, et il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. De plus, si M. [C] [X] dit vouloir quitter la France, ce n'est pas pour aller en Algérie mais en Suisse, de sorte qu'il n'affiche aucune intention de regagner par ses propres moyens son pays d'origine. Sans qu'il soit utile d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [C] [X] débouté de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juillet 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [C] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL ORDONNANCE 26/691 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [C] [X], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger ma rétention administrative ?
La prolongation est possible si la requête du préfet est recevable, si l'administration a accompli des diligences suffisantes et si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation malgré une période sans diligences, car celles-ci avaient été effectuées avant et après.
Que faire si le préfet ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'insuffisance de diligences. Cependant, la cour a jugé que l'absence de diligences entre le 28 mai et le 15 juillet 2026 n'était pas suffisante pour annuler la prolongation, car des démarches avaient été entreprises avant et après cette période.
La demande d'asile dans un autre pays empêche-t-elle mon éloignement ?
Non, le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'empêche pas la prolongation de la rétention en France, car la décision d'éloignement reste exécutable. La cour a confirmé la prolongation malgré cette demande.
Quels sont mes recours contre une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable mais le fond a été confirmé.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas possible ?
Si les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables, la rétention peut être levée. Ici, la cour a estimé que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie demeuraient raisonnables, donc la prolongation a été confirmée.
Qu'est-ce qu'une interdiction définitive du territoire ?
C'est une mesure qui interdit à un étranger de revenir en France de manière permanente. Dans ce cas, M. [X] avait été condamné à cette peine, ce qui justifiait son placement en rétention en vue de son éloignement.
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