MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête du préfet du 19 juillet 2026 est motivée : elle vise :
- la précédente prolongation de la rétention administrative ;
- l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025 ;
- les démarches effectuées par le préfet en vue de l'éloignement, en les détaillant ;
- les antécédents judiciaires caractérisant une menace pour l'ordre public.
Si elle ne mentionne pas une demande d'asile, la fiche de renseignement du 5 février 2026 indiquait qu'il n'y avait pas de demande d'asile, et aucune autre pièce ne mentionne une telle demande, dont M. [C] [X] ne justifie pas.
En outre, si par mail du 28 mai 2026 adressé aux autorités consulaires algériennes, l'administration évoquait une précédente reconnaissance du 11 février 2025 qu'elle joignait, le fait que cette reconnaissance ne soit pas au dossier de pièces accompagnant la requête n'entraîne pas une irrecevabilité, cette pièce n'étant pas une pièce utile.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur les diligences en vue de l'éloignement et les perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L 742-4 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences : saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 22 avril 2026, audition de l'intéressé par les autorités consulaires le 20 mai 2026, complément à la demande d'identification du 28 mai 2026, relance des autorités consulaires le 15 juillet 2026 avec demande des résultats de l'audition, demande du 15 juillet 2026 de routing à compter du 31 juillet 2026 ; la cour ajoute que l'absence de démarches entre le 28 mai et le 15 juillet 2026 ne rend pas insuffisant l'ensemble des démarches. Ainsi, l'administration reste dans l'attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires, et il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
De plus, si M. [C] [X] dit vouloir quitter la France, ce n'est pas pour aller en Algérie mais en Suisse, de sorte qu'il n'affiche aucune intention de regagner par ses propres moyens son pays d'origine.
Sans qu'il soit utile d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [C] [X] débouté de ses demandes.