MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [A] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du docteur auteur du certificat médical initial
En application des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [Z] [E] le 9 juillet 2026 à 19h00 à [Localité 2].
Le conseil de [D] [A] soutient que ce psychiatre exerce à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 2].
Cependant, la seule mention de la ville d'[Localité 2] ne permet pas de déduire le rattachement du docteur [E] audit établissement, et ce d'autant moins que les différents sites internet lui prêtent des adresses différentes et que certaines précisent que ce psychiatre exerce à l'hôpital de [Localité 6], ainsi qu'il a été évoqué au cours des débats.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de justification effective de recherche de tiers
En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le relevé des démarches de recherche de tiers, daté du 9 juillet 2026, indique que la mère de la patiente a été contactée. Le certificat médical des 24 heures établi le 10 juillet 2026 à 12h00 précise que la mère a refusé de signer et que la patiente verbalise des idées de persécution vis-à-vis de son entourage. Il en résulte que l'hôpital, qui n'est pas tenu de détailler ses démarches, justifie avoir rempli son obligation de recherche de tiers.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de justification du respect de l'obligation d'information de la famille dans les 24 heures
En vertu de l'article L. 3212-1 II 2°du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, ainsi qu'il a précédemment été démontré, la mère de [D] [A] a été informée de l'hospitalisation de sa fille dès l'admission de celle-ci, le relevé des démarches de recherche de tiers étant daté du 9 juillet 2026.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le certificat médical initial dressé par le docteur [Z] [E] le 9 juillet 2026 à 19h00 relève :
" Patiente suivie au CMP de [Localité 7] depuis plusieurs années, admise en hospitalisation sans consentement selon la procédure de péril imminent pour la prise en charge d'un épisode d'agitation psychomotrice dans un contexte d'agitation thymique avec euphorie pathologique. Selon les éléments recueillis, la patiente serait en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
A l'examen clinique ce jour, la patiente se montre de contact familier et inadapté. On note une instabilité psychomotrice importante associée à une hyperthymie marquée par une logorrhée quasi ininterrompue avec fuite des idées. Il existe une désinhibition comportementale manifeste, illustrée notamment par des conduites de dénudation au sein du service d'hospitalisation.
La patiente présente une absence de conscience des troubles, demeure dans le déni de sa pathologie et refuse les soins qui lui sont proposés. Le tableau clinique est caractérisé par une altération du jugement et du discernement, rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Les troubles psychiques observés nécessitent la poursuite d'une prise en charge hospitalière sous contrainte dans un cadre sécurisé. "
Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés, et notamment de l'agitation psychomotrice de la patiente, du déni des troubles, du refus du traitement, de sa désinhibition comportementale, confirmés et complétés par les certificats médicaux postérieurs, et notamment par le certificat médical des 24 heures qui ajoute que la patiente a des idées de persécution vis-à-vis de son entourage, ainsi que par l'avis motivé devant la cour d'appel qui précise qu'elle a des hallucinations auditive, le péril imminent est pleinement caractérisé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'erreur affectant le domicile de la patiente sur les décisions d'admission et de maintien
La mention d'une adresse erronée sur les décisions d'admission et de maintien n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où ces décisions sont notifiées à personne à l'hôpital. Ainsi, la décision d'admission du 9 juillet 2026 a été notifiée dès le lendemain à [D] [A], qui a refusé de la signer ainsi que l'attestent deux infirmiers diplômés d'Etat, étant rappelé que le refus de signer vaut notification. La décision de maintien du 12 juillet 2026 a été notifiée à la patiente, qui l'a signée, le 13 juillet 2026.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'interdiction faite à la patiente de détenir un téléphone portable
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que la personne hospitalisée sous contrainte dispose du droit :
" 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.