MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'irrecevabilité de la saisine en raison d'un défaut de certitude sur la date d'admission
D'après l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le conseil de [C] [Z] soutient que la saisine du juge est irrecevable dans la mesure où l'hospitalisation a débuté en décembre 2025. En effet, la levée de la précédente mesure d'hospitalisation sans consentement n'ayant pas été notifiée à la patiente, il doit être considéré qu'elle a été hospitalisée en continu depuis décembre 2025, si bien que cette saisine vise à régulariser l'absence de contrôle de l'hospitalisation à six mois.
En l'espèce, la décision d'admission en urgence à la demande d'un tiers est datée du 26 juin 2026. Il ressort du dossier que la précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte de [C] [Z], qui avait débuté le 25 décembre 2025, a été levée par arrêté du préfet des Yvelines du 2 avril 2026. D'après le courriel de l'hôpital du 20 juillet 2026 à 15h13 versé aux débats, la patiente est restée hospitalisée au sein de l'établissement en soins libres jusqu'au 26 juin 2026. Aucun élément du dossier n'étaye l'affirmation selon laquelle l'hospitalisation de la patiente entre les 3 avril 2026 et 25 juin 2026 inclus résulte de son ignorance de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement précédente, faute de notification de la décision de levée. Aussi, la saisine du 2 juillet 2026 est effectivement intervenue dans le délai légal de huit jours.
Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois ou 12 jours
D'après l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l'espèce, le conseil de [C] [Z] affirme que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué dans un délai de 12 jours dès lors qu'il ressort du dossier que la patiente était hospitalisée antérieurement au 26 juin 2026.
Toutefois, la précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte de [C] [Z], ayant été levée par arrêté du préfet des Yvelines du 2 avril 2026 et la patiente étant restée hospitalisée au sein de l'établissement en soins libres jusqu'au 26 juin 2026, la mesure d'hospitalisation sous contrainte contrôlée a bien débuté avec la décision d'admission du 26 juin 2026. Dès lors, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 juillet 2026 a été rendue dans le délai de douze jours prévu par l'article susvisé.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de communication de pièces
D'après l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. "
En l'espèce, le conseil de [C] [Z] soutient que la patiente étant hospitalisée depuis décembre 2025, l'ensemble des documents antérieurs à la décision d'admission du 26 juin 2026 aurait dû être communiqué au juge.
Cependant, s'agissant d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte nouvelle ayant débuté le 26 juin 2026, l'ensemble des pièces obligatoires prévues par les textes susvisés a bien été transmis par le centre hospitalier.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de mesure d'isolement adaptée, nécessaire et proportionnée
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
En l'espèce, le conseil de la patiente fait valoir que cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'isolement entre le 26 juin 2026 et le 6 juillet 2026 et que les appels téléphoniques de ses proches ont alors été rejetés, ce qui a nui à sa santé mentale et rend l'hospitalisation complète inadaptée.
Cependant, c'est par des motifs adoptés que le premier président s'approprie que le premier juge a retenu que ce moyen relève du contrôle de la mesure d'isolement (art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique) et non pas du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte (art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique).
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L.