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Cour d'appel, 5ème chambre, 22 juillet 2026 — n° 24/00222

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les actions en nullité du TEG et en déchéance du droit aux intérêts fondées sur l'absence d'indication du taux de période dans un avenant sont-elles soumises à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, et cette prescription court-elle à compter de l'acceptation de l'offre de prêt ?

Principe retenu

Les actions en nullité du TEG et en déchéance du droit aux intérêts sont des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. Le point de départ de cette prescription est la date de conclusion du contrat, c'est-à-dire la date d'acceptation de l'offre de prêt. En l'espèce, l'avenant du 6 mars 2013 ayant été accepté avant le 18 septembre 2014, l'action introduite en 2019 est prescrite.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 163 500 € accordé le 28 septembre 2005 pour l'achat d'un terrain et construction d'une maison
  • Avenant du 6 mars 2013 modifiant le taux d'intérêt à 3,05 %
  • Remboursement anticipé du prêt demandé le 5 septembre 2015
  • Assignation de la banque le 19 septembre 2019
  • Irrégularités invoquées : calcul des intérêts sur 360 jours, absence d'intégration de l'assurance dans le TEG, absence d'indication du taux de période dans l'avenant

Articles cités

article 1304 du code civil article L312-1 du code de la consommation article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société banque populaire d'Alsace aux droits de laquelle se trouve la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé un prêt selon offre de crédit du 28 septembre 2005 à M. [X] [L] et Mme [S] [L] d'un montant de 163 500 € pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Un avenant a été conclu entre les parties selon offre du 6 mars 2013 diminuant le taux d'intérêt et le fixant à 3,05 %. M. [X] [L] et Mme [S] [L] ont demandé le remboursement par anticipation du prêt le 5 septembre 2015. M. [X] [L] et Mme [S] [L] ont assigné le 19 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour obtenir essentiellement la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle en invoquant les irrégularités suivantes : calcul des intérêts du prêt et de son avenant sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non de 365 jours, absence d'intégration du coût de l'assurance obligatoire dans le TEG du prêt initial, absence d'indication du taux de période dans l'avenant du 6 mars 2013. Saisi par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 a : accueilli la fin de non-recevoir présentée par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, déclaré en conséquence irrecevables en raison de la prescription les demandes de M. [X] [L] et Mme [S] [L], condamné M. [X] [L] et Mme [S] [L] aux dépens de l'incident, condamné M. [X] [L] et Mme [S] [L] à payer la somme de 2 000 € à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit. Par déclaration du 5 février 2024, M. [X] [L] et Mme [S] [L] ont relevé appel de l'ordonnance du 19 décembre 2023 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a : déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [L] et Mme [S] [L] en raison de la prescription, condamné M. [X] [L] et Mme [S] [L] aux dépens de l'incident, condamné M. [X] [L] et Mme [S] [L] à payer la somme de 2 000 € à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 avril 2024, M. [X] [L] et Mme [S] [L] demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant, débouter la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d'incident, déclarer recevables les demandes de M. [X] [L] et Mme [S] [L], condamner la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, qui était applicable, au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 28 septembre 2005, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L'article 2224 du code civil qui est applicable depuis le 19 juin 2008 dispose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant lorsque le contrat crédit a été conclu entre un organisme de crédit et un consommateur ou un non-professionnel que le point de départ du délai de prescription de l'action du consommateur ou du non-professionnel doit être fixé à la date de l'acceptation de l'offre de crédit lorsque son examen permet de constater l'erreur ou à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur dans le cas contraire, sans possibilité de report tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités. En l'espèce, il apparaît que la lecture de l'offre de crédit du 28 septembre 2005 et de l'offre portant avenant du 6 mars 2013 permettait de constater : - que le TEG fixé à 3,674460 % dans les conditions particulières de l'offre de prêt du 28 septembre 2005 n'intégrait pas le coût de l'assurance puisque le montant du taux des intérêts (3,65 %) majoré de celui des assurances (0,33 %) excédait le montant susmentionné du TEG, que le taux de période n'était pas indiqué sur l'offre portant avenant du 6 mars 2013 alors qu'il figurait sur l'offre de crédit initiale du 28 septembre 2005. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé, non au jour du rapport d'expertise privée du 9 juin 2020 établi par le pôle expert Nord-Est, mais au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 28 septembre 2005 et de celle de l'offre portant avenant du 6 mars 2013, le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. [X] [L] et Mme [S] [L] à l'encontre de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne visant à obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle dès lors qu'à ces dates, M. [X] [L] et Mme [S] [L] avaient d'ores et déjà connaissance de certaines des irrégularités qu'ils dénoncent, ce qui leur permettait d'introduire leur demande, peu important le fait qu'ils auraient découvert ultérieurement que le calcul des intérêts avait été effectué sur une période de 360 jours et non de 365 jours, la révélation postérieure d'autres irrégularités n'étant pas de nature à entraîner un report du point de départ de la prescription. Il s'ensuit qu'au jour de l'assignation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 19 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, l'action de M. [X] [L] et Mme [S] [L] était prescrite puisque : s'agissant de l'offre de crédit du 28 septembre 2005, le délai quinquennal de prescription applicable selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008 était expiré, s'agissant de l'offre portant avenant du 6 mars 2013, le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil courant à compter de l'acceptation de cette offre intervenue avant le 18 septembre 2014 était également éteint. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [L] et Mme [S] [L]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [X] [L] et Mme [S] [L] sont condamnés aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la banque. M. [X] [L] et Mme [S] [L] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [L] et Mme [S] [L] aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur de cour, Déboute M. [X] [L] et Mme [S] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester le TEG d'un prêt immobilier ?
L'action en nullité du TEG ou en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. Le délai court à compter de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de l'acceptation de l'offre de prêt. Passé ce délai, l'action est irrecevable.
L'absence de taux de période dans un avenant rend-elle le prêt nul ?
L'absence de taux de période dans un avenant peut constituer une irrégularité du TEG, susceptible d'entraîner la nullité relative du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts. Cependant, cette action doit être intentée dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'avenant.
À partir de quand court la prescription pour une action en nullité du TEG ?
La prescription quinquennale court à compter de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de la date d'acceptation de l'offre de prêt. Pour un avenant, le point de départ est la date d'acceptation de l'avenant. En l'espèce, l'avenant ayant été accepté en 2013, l'action intentée en 2019 était prescrite.
Que risque-t-on si on agit trop tard contre la banque pour un TEG erroné ?
Si l'action est intentée après l'expiration du délai de prescription de cinq ans, elle est irrecevable. Le juge ne peut alors pas examiner le fond du litige, et l'emprunteur perd toute possibilité d'obtenir la nullité du TEG ou la déchéance du droit aux intérêts.
Quelle est la différence entre nullité du TEG et déchéance du droit aux intérêts ?
La nullité du TEG entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, ce qui peut réduire le coût du crédit. La déchéance du droit aux intérêts prive la banque de tout ou partie des intérêts conventionnels. Les deux sanctions sont soumises à la même prescription quinquennale.
Puis-je obtenir le remboursement des intérêts trop perçus si mon action est prescrite ?
Non, si l'action est prescrite, elle est irrecevable. Le juge ne peut pas statuer sur le remboursement des intérêts trop perçus. Il est donc essentiel d'agir dans le délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
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