MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, qui était applicable, au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 28 septembre 2005, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil qui est applicable depuis le 19 juin 2008 dispose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant lorsque le contrat crédit a été conclu entre un organisme de crédit et un consommateur ou un non-professionnel que le point de départ du délai de prescription de l'action du consommateur ou du non-professionnel doit être fixé à la date de l'acceptation de l'offre de crédit lorsque son examen permet de constater l'erreur ou à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur dans le cas contraire, sans possibilité de report tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
En l'espèce, il apparaît que la lecture de l'offre de crédit du 28 septembre 2005 et de l'offre portant avenant du 6 mars 2013 permettait de constater :
- que le TEG fixé à 3,674460 % dans les conditions particulières de l'offre de prêt du 28 septembre 2005 n'intégrait pas le coût de l'assurance puisque le montant du taux des intérêts (3,65 %) majoré de celui des assurances (0,33 %) excédait le montant susmentionné du TEG,
que le taux de période n'était pas indiqué sur l'offre portant avenant du 6 mars 2013 alors qu'il figurait sur l'offre de crédit initiale du 28 septembre 2005.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé, non au jour du rapport d'expertise privée du 9 juin 2020 établi par le pôle expert Nord-Est, mais au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 28 septembre 2005 et de celle de l'offre portant avenant du 6 mars 2013, le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. [X] [L] et Mme [S] [L] à l'encontre de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne visant à obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle dès lors qu'à ces dates, M. [X] [L] et Mme [S] [L] avaient d'ores et déjà connaissance de certaines des irrégularités qu'ils dénoncent, ce qui leur permettait d'introduire leur demande, peu important le fait qu'ils auraient découvert ultérieurement que le calcul des intérêts avait été effectué sur une période de 360 jours et non de 365 jours, la révélation postérieure d'autres irrégularités n'étant pas de nature à entraîner un report du point de départ de la prescription.
Il s'ensuit qu'au jour de l'assignation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 19 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, l'action de M. [X] [L] et Mme [S] [L] était prescrite puisque :
s'agissant de l'offre de crédit du 28 septembre 2005, le délai quinquennal de prescription applicable selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008 était expiré,
s'agissant de l'offre portant avenant du 6 mars 2013, le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil courant à compter de l'acceptation de cette offre intervenue avant le 18 septembre 2014 était également éteint.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [L] et Mme [S] [L].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [X] [L] et Mme [S] [L] sont condamnés aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la banque.
M. [X] [L] et Mme [S] [L] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] et Mme [S] [L] aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur de cour,
Déboute M. [X] [L] et Mme [S] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,