MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, qui était applicable, au jour de l'acceptation le 21 août 2002 de l'offre de crédit du 2 août 2002 ainsi qu'au jour de l'acceptation de l'offre portant avenant du 24 mars 2006, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil qui est applicable depuis le 19 juin 2008 dispose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant lorsque le contrat de crédit a été conclu entre un organisme de crédit et un consommateur ou un non-professionnel que le point de départ du délai de prescription de l'action du consommateur ou du non-professionnel doit être fixé à la date de l'acceptation de l'offre de crédit lorsque son examen permet de constater l'erreur ou à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur dans le cas contraire, sans possibilité de report tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2024, M. [Q] [N] et Mme [R] [N] font valoir devant la cour qu'ils avaient démontré notamment devant le tribunal judiciaire de Metz que l'offre de prêt litigieux faisait une présentation du coût du crédit artificiellement minoré puisqu'aussi bien celle-ci occultait un poste de coût substantiel, à savoir le coût des garanties exigées pour l'octroi du prêt, l'intégration de ce poste correspondant aux frais de garantie ayant pour effet de porter le TEG à 5,159 % l'an quand celui mentionné dans l'offre était de 4,953 % l'an.
Conformément aux dispositions suscitées de l'article 954 du code de procédure civile, il n'appartient à la cour que de se prononcer sur ce moyen sans avoir à répondre aux autres moyens qui ont pu être soulevés devant le juge de première instance dès lors qu'ils n'ont pas été repris expressément devant la cour.
A cet égard, il apparaît que la lecture de l'offre de crédit du 2 août 2002 acceptée le 21 août 2002 et de l'offre portant avenant du 24 mars 2006 permettait de constater que les frais de garantie n'étaient pas inclus dans le montant du TEG puisqu'il avait été indiqué dans l'offre du 2 août 2002 que le coût des sûretés réelles était indéterminé et puisque ce coût n'avait pas été mentionné dans l'offre portant avenant du 24 mars 2006.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé, non au jour du rapport d'expertise privée du 21 octobre 2021 établi par le pôle expert Nord-Est, mais au jour de l'acceptation le 21 août 2002 de l'offre de crédit du 2 août 2002 et de celle de l'offre portant avenant du 24 mars 2006, le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. [Q] [N] et Mme [R] [N] à l'encontre de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne visant à obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle dès lors qu'à ces dates, M. [Q] [N] et Mme [R] [N] avaient d'ores et déjà connaissance de certaines des irrégularités qu'ils dénoncent, ce qui leur permettait d'introduire leur demande, peu important le fait qu'ils auraient découvert ultérieurement d'autres irrégularités, leur révélation postérieure n'étant pas de nature à entraîner un report du point de départ de la prescription.
Il s'ensuit qu'au jour de l'assignation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 20 mai 2020 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, l'action de M. [Q] [N] et Mme [R] [N] était prescrite puisque :
s'agissant de l'offre de crédit du 2 août 2002 acceptée le 21 août 2002, le délai décennal de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce était expiré, ce délai étant applicable au cas d'espèce puisqu'il a pris fin avant le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil courant à compter de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile,
s'agissant de l'offre portant avenant du 24 mars 2006, le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil courant à compter de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile était éteint.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables en raison de la prescription l'ensemble des demandes de M. [Q] [N] et Mme [R] [N].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [Q] [N] et Mme [R] [N] sont condamnés aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la banque.
M. [Q] [N] et Mme [R] [N] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [N] et Mme [R] [C] épouse [N] aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle exposés à hauteur de cour,
Déboute M. [Q] [N] et Mme [R] [C] épouse [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,