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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 22 juillet 2026 — n° 26/00456

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'isolement d'un patient hospitalisé sans consentement est-elle maintenue malgré les irrégularités alléguées concernant l'information d'un proche et les évaluations médicales ?

Principe retenu

La mesure d'isolement est une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale et doit vérifier que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. Les irrégularités de procédure ne sont pas nécessairement de nature à entraîner la mainlevée si la mesure reste justifiée sur le fond.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation sous contrainte le 17 juillet 2026
  • Mesure d'isolement le 18 juillet 2026 à 3h08
  • Information de la mère du patient le 20 juillet 2026, soit plus de 13 heures après le début de l'isolement
  • Première évaluation médicale le 19 juillet 2026 à 10h, seconde à 16h56
  • Patient présentant une symptomatologie maniaque avec agitation, violence et hétéro-agressivité

Articles cités

article L 3222-5-1 du code de la santé publique articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base du certificat médical du [C] [W], médecin, Anonyme 20072026-01 a été admis le 17 juillet 2026 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [V] [U] dans le cadre de la procédure d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat. Anonyme 20072026-01 a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 18 juillet 2026 à 3h08 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de [V] [U] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 20 juillet 2026 réceptionnée à 17h50 d'une autorisation de maintien de cette patiente à l'isolement. Le 20 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier [V] [L] a informé la mère de Anonyme 20072026-01 de la mesure d'isolement concernant ce dernier. Par ordonnance du 21 juillet 2026 à 15h30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Anonyme 20072026-01. Par déclaration du 21 juillet 2026 à 16h22, Anonyme 20072026-01 a fait appel de cette ordonnance. Par la voie de son conseil elle sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes : - un défaut d'information d'un proche, en violation de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, puisque l'information du proche a été réalisée plus de 13h après la mise à l'isolement, ce qui constituerait un délai tardif, et ferait grief au patient en ce que l'exercice de ses droits a été différé, sans que ne puisse être invoqué des contraintes matérielles propres à l'établissement, - un défaut d'évaluation de la mesure par un médecin, en ce que le médecin a examiné le patient lorsqu'il était endormi, ce qui n'a pas permis une évaluation de son état, d'autant que le patient n'aurait pas été examiné deux fois dans le délai légal de 24h s'écoulant à compter du 18 juillet 2026 à 15h08, en ce que la première évaluation a eu lieu le 19 juillet 2026 à 10h et la seconde le même jour à 16h56. Il est demandé à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer la décision du 21 juillet 2026 - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Anonyme 20072026-01. Le ministère public a indiqué s'en rapporter.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ». En l'espèce, Anonyme 20072026-01 a formé le 21 juillet 2026 à 16 h 22 appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15 h 30. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Sur le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure : Le conseil de Anonyme 20072026-01 fait valoir que l'information du proche a été réalisée plus de 13h après la mise à l'isolement, ce qui constituerait un délai tardif, et ferait grief au patient en ce que l'exercice de ses droits a été différé. Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ». La mention du refus d'informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée. En l'espece, Anonyme 20072026-01 a été placée à l'isolement le 18/07/2026 à 03 H08. Le renouvellement exceptionnel de la mesure est donc intervenu le 20/07/2026 à 3 h 08 . Le document 1 intitulé "Obligation d'information d'un proche de patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention " que l'information requise a été transmise le 20/07/2026 à 16 h 39 à la mère de Anonyme 20072026-01. Ainsi que l'a indiqué le premier juge en l'espèce un délai de 13 h eu égard au fait qu'il a commencé nuitamment peut être regardé comme raisonnable d'autant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n' impose que cette formalite soit réalisée " sans délai", à la différence de ce qui est exigé pour l'information au juge. En tout état de cause la mère de Anonyme 20072026-01,une fois informée, n'a pas exercé ses droits de sorte que concrètement aucun grief lié au fait que ceux -ci auraient été actionnés tardivement, n'existe. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le moven relatif aux évaluations médicales : Le conseil de Anonyme 20072026-01 soutient qu'il existe : - un défaut d'évaluation de la mesure par un médecin, en ce que le médecin a examiné le patient lorsqu'il était endormi, ce qui n'a pas permis une évaluation de son état, - le patient n'aurait pas été examiné deux fois dans le délai légal de 24h s'écoulant à compter du 18 juillet 2026 à 15h08, en ce que la première évaluation a eu lieu le 19 juillet 2026 à 10h et la seconde le même jour à 16h56. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ». Anonyme 20072026-01 était endormie à 13h44 lorsque le praticien s'est présenté pour l'évaluation, il est noté dans le document historique de la mesure qu'elle dort profondément et qu'une balance bénéfice/risque a été faite en faveur de ne pas la réveiller . Il a été admis que la nécessité des évaluations régulières n'entrainait pas l'obligation de réveiller un patient notamment la nuit, que le médecin, en l'espèce, a pris sa décision au regard du contexte et de la pathologie pour estimer que le risque était supérieur au bénéfice , qu'une telle décision relève de son appréciation sans que le magistrat ne puisse s'y substituer . Il n'y a donc pas d'irrégularité de ce chef. S'agissant du séquençage le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 18 juillet 2026 à 3h08, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 18 juillet à 15 h 08 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h. A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que Anonyme 20072026-01 a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure : -le 18/07/2026 à 13h47 puis Entre le 18 juillet 2026 à 15 h 08 et le 19 juillet 2026 à 15 h 08 : - le 19/07/2026 à 10h Entre le 19 juillet 2026 à 15 h 08 et le 20 juillet 2026 à 15 h 08: - le 19/07/2026 à 16h56 - le 20/07/2026 à 8h59 La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 20/07/2026 à 17h50. Ainsi il aurait dû y avoir un examen / évaluation entre le 18 juillet 15h08 et le 19 juillet 10 h, ce d'autant que la patiente dormait lors de la précédente évaluation. Il existe une irrégularité. Toutefois lors de l'examen réalisé le 19 juillet à 16 h 54 ayant donné lieu à l'évaluation/décision de 16 h 56, il a été constaté que la patiente était "tendue, hostile, sonne sans arrêt, persécutée, nombreuses récriminations, aucune possibilité d'échange rationnel" ce qui démontre que son état ne s'est pas amélioré depuis le 18 juillet et qu'en conséquence cette irrégularité n'a pu lui faire grief dans la mesure où une sortie de l'isolement était exclue au vu de son état de santé. Le moyen ne sera pas retenu. Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.» Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Anonyme 20072026-01 a été placé à l'isolement en raison d'un état d'agitation non dirigée, de violence ou hétéro-agressivité, sa symptomatologie maniaque la mettait en danger pour elle et les autres . Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est en voie d'apaisement mais reste diffluente et imprévisible. Ces éléments notamment l'imprévisibilité, caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Anonyme 20072026-01 en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à [Localité 1], le 22 juillet 2026 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Numéro identifiant 1]-01 ANONYME, à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une mesure d'isolement ?
La mesure d'isolement doit être justifiée par un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient. Dans cette affaire, le patient présentait une symptomatologie maniaque avec agitation et imprévisibilité, justifiant le maintien.
Que se passe-t-il si l'information d'un proche est tardive ?
L'information d'un proche doit être faite dans les meilleurs délais. En l'espèce, l'information a été faite plus de 13 heures après le début de l'isolement, mais cette irrégularité n'a pas entraîné la mainlevée car la mesure restait justifiée sur le fond.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'isolement ?
Le juge vérifie que la mesure d'isolement est légale, nécessaire et proportionnée. Il ne peut pas se substituer à l'autorité médicale, mais il contrôle que les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, le juge a confirmé le maintien de l'isolement.
Comment demander la mainlevée d'une mesure d'isolement ?
Le patient ou son avocat peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée. En appel, la cour d'appel examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Ici, la cour a rejeté la demande de mainlevée.
Qu'est-ce qu'un dommage imminent pour le patient ou autrui ?
C'est un risque grave et immédiat de préjudice pour le patient ou pour d'autres personnes. Dans ce cas, l'imprévisibilité du comportement du patient et son état d'agitation constituaient un tel dommage imminent.
Quels sont les recours contre une ordonnance autorisant l'isolement ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois. Dans cette affaire, le patient a fait appel et la cour a confirmé l'ordonnance.
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