DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l'espèce, Anonyme 20072026-01 a formé le 21 juillet 2026 à 16 h 22 appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 15 h 30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de Anonyme 20072026-01 fait valoir que l'information du proche a été réalisée plus de 13h après la mise à l'isolement, ce qui constituerait un délai tardif, et ferait grief au patient en ce que l'exercice de ses droits a été différé.
Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
La mention du refus d'informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
En l'espece, Anonyme 20072026-01 a été placée à l'isolement le 18/07/2026 à 03 H08.
Le renouvellement exceptionnel de la mesure est donc intervenu le 20/07/2026 à 3 h 08 .
Le document 1 intitulé "Obligation d'information d'un proche de patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention " que l'information requise a été transmise le 20/07/2026 à 16 h 39 à la mère de Anonyme 20072026-01.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge en l'espèce un délai de 13 h eu égard au fait qu'il a commencé nuitamment peut être regardé comme raisonnable d'autant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n' impose que cette formalite soit réalisée " sans délai", à la différence de ce qui est exigé pour l'information au juge.
En tout état de cause la mère de Anonyme 20072026-01,une fois informée, n'a pas exercé ses droits de sorte que concrètement aucun grief lié au fait que ceux -ci auraient été actionnés tardivement, n'existe.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le moven relatif aux évaluations médicales :
Le conseil de Anonyme 20072026-01 soutient qu'il existe :
- un défaut d'évaluation de la mesure par un médecin, en ce que le médecin a examiné le patient lorsqu'il était endormi, ce qui n'a pas permis une évaluation de son état,
- le patient n'aurait pas été examiné deux fois dans le délai légal de 24h s'écoulant à compter du 18 juillet 2026 à 15h08, en ce que la première évaluation a eu lieu le 19 juillet 2026 à 10h et la seconde le même jour à 16h56.
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
Anonyme 20072026-01 était endormie à 13h44 lorsque le praticien s'est présenté pour l'évaluation, il est noté dans le document historique de la mesure qu'elle dort profondément et qu'une balance bénéfice/risque a été faite en faveur de ne pas la réveiller .
Il a été admis que la nécessité des évaluations régulières n'entrainait pas l'obligation de réveiller un patient notamment la nuit, que le médecin, en l'espèce, a pris sa décision au regard du contexte et de la pathologie pour estimer que le risque était supérieur au bénéfice , qu'une telle décision relève de son appréciation sans que le magistrat ne puisse s'y substituer .
Il n'y a donc pas d'irrégularité de ce chef.
S'agissant du séquençage le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 18 juillet 2026 à 3h08, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 18 juillet à 15 h 08 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre du déroulé de la mesure il s'avère que Anonyme 20072026-01 a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
-le 18/07/2026 à 13h47
puis
Entre le 18 juillet 2026 à 15 h 08 et le 19 juillet 2026 à 15 h 08 :
- le 19/07/2026 à 10h
Entre le 19 juillet 2026 à 15 h 08 et le 20 juillet 2026 à 15 h 08:
- le 19/07/2026 à 16h56
- le 20/07/2026 à 8h59
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 20/07/2026 à 17h50.
Ainsi il aurait dû y avoir un examen / évaluation entre le 18 juillet 15h08 et le 19 juillet 10 h, ce d'autant que la patiente dormait lors de la précédente évaluation.
Il existe une irrégularité.
Toutefois lors de l'examen réalisé le 19 juillet à 16 h 54 ayant donné lieu à l'évaluation/décision de 16 h 56, il a été constaté que la patiente était "tendue, hostile, sonne sans arrêt, persécutée, nombreuses récriminations, aucune possibilité d'échange rationnel" ce qui démontre que son état ne s'est pas amélioré depuis le 18 juillet et qu'en conséquence cette irrégularité n'a pu lui faire grief dans la mesure où une sortie de l'isolement était exclue au vu de son état de santé.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Anonyme 20072026-01 a été placé à l'isolement en raison d'un état d'agitation non dirigée, de violence ou hétéro-agressivité, sa symptomatologie maniaque la mettait en danger pour elle et les autres .
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est en voie d'apaisement mais reste diffluente et imprévisible.
Ces éléments notamment l'imprévisibilité, caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.