DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l'espèce, M.[D] a formé le 21 juillet 2026 appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 14 h 20.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur la saisine tardive du JLD par le Directeur du CHGR pour la prolongation de la mesure d'isolement
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la saisine du juge aurait dû intervenir avant le 19 juillet 2026 à 17 h 47.
L'article L.3222-5-1 du code de sante publique prévoit que : ' Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitieme heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »
L'article R.321 1-3 1 du même code prévoit quant à lui que : ' I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
2° De mesures prises de facon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulee est calculée en additionnant les durees de toutes les mesures intervenant a moins de quarante-huit heures de la précédente.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Ainsi en l'espèce une première saisine devait intervenir dès 72 h à compter du début de la mesure d'isolement soit avant le 16 juillet 2026 à 17 h 47 , ce qui a été le cas et a donné lieu à la première décision du magistrat le 17 juillet 2026 à 16h01 soit avant l'expiration du délai de 24h pour statuer.
Le texte prévoit que lorsque le juge autorise la poursuite de la mesure , le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions, le point de départ du cycle 2 de la mesure étant l'expiration du délai pour statuer du juge soit 96h.
La deuxième saisine du magistrat devra en conséquence avoir lieu avant la 168 ème heure depuis le début de la mesure d'isolement de sorte que le juge statue au plus tard le 8ème jour.
En l'espèce la saisine du juge devait donc intervenir avant le 20 juillet à 17h 47 soit avant la 168 ème heure .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la saisine intervenue le 20 juillet à 14h34 était régulière.
Il a été satisfait à la loi et le moyen ne saurait prospérer.
Sur le défaut de communication des pièces au patient:
Le conseil de M.[D] soutient que son client n'aurait pas reçu communication de l'acte de saisine réalisé par le directeur du centre hospitalier de [A] [Y] tendant à la prolongation de la mesure d'isolement, ce qui nuirait à l'exercice de ses droits et violerait le principe du contradictoire et des droits de la défense, au regard des articles 6 de la CEDH, 16 du code de procédure civile, R.3211-33-1, II al3, R.3211-34,II et R.3211-36 1° du code de la santé publique.:
Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
En l'espèce il a été satisfait à cette obligation, le conjoint de M.[D] ayant été avisé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement le 19 juillet 2026 à 17h30 et sa curatrice le même jour à 18 h.
Par ailleurs le document intitulé Doc 7 produit fait état de l'information faite au patient de ce que le directeur de l'établissement va saisir le juge et de son droit à avoir accès aux pièces jointes à la requête , ce document est signé par le patient lequel a demandé à être entendu et a mentionné le nom d'un conseil.
De plus le jour même de la saisine le juge a fait connaitre à M.[D] qu'il était convoqué dans le cadre de la demande de prolongation d'isolement, la copie de la requête était jointe à l'envoi.
L'intéressé en a pris également connaissance ainsi qu'en témoigne sa signature et la mention concernant le choix de son conseil de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[D] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité en lien avec une agitation psycho-motrice et une imprévisibilité comportementale.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est, le 20 juillet 2026 10h51, de contact hypersyntone et familier, ludique, qu'il coupe la parole, a des coqs à l'âne et des éléments délirants.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient étant relevé que des temps de sortie avec évaluation étaient tentés.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.