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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 22 juillet 2026 — n° 26/00455

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une deuxième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée lorsque l'étranger représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public en raison de sa dangerosité et de l'absence de soins réguliers ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'étranger représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Cette menace peut résulter de sa dangerosité et de l'absence de soins réguliers démontrés, notamment lorsqu'il est soumis à une obligation de soins et ne produit qu'un seul justificatif sur une période donnée.

Faits clés

  • Monsieur [G], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026, prolongée une première fois le 25 juin 2026 pour 26 jours.
  • Le 19 juillet 2026, le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours.
  • Monsieur [G] a été condamné pour des faits de violences avec arme le 11 mars 2025, avec une obligation de soins.
  • Il exécutait un reliquat de peine sous détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 13 mars 2026.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/313 N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ5P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2026 à 12h00 par : M. [S] [V] [G] né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 15h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 21 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [V] [G], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 15 juin 2026 notifié le 16 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Monsieur [S] [V] [G] de quitter le territoire français sans délai. La requête en annulation de ladite décision a été rejetée par décision du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2026. Par arrêté du 19 juin 2026 notifié le 20 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Monsieur [S] [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures. Monsieur [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête motivée en date du 23 juin 2026, reçue le jour même à 16h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G]. Par ordonnance du 25 juin 2026, ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme ayant une base légale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 26 juin 2026 la décision du premier juge. Par requête motivée en date du 19 juillet 2026, reçue le jour même à 09h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G]. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec le recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile Il est tout d'abord fait remarquer que dans sa décision du 26 juin 2026, la Cour d'appel de Rennes a déjà statué sur ce moyen et retenu que Monsieur [G] n'établissait pas que son recours devant la CNDA ne pût être traité dans le temps de la rétention, de sorte qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé. En tout état de cause, il est rappelé que suivant décision du 25 juin 2014 (Civ 1ère n°13-23.940), la Cour de Cassation a expressément considéré que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative, devant la Cour nationale du droit d'asile, ne le privait pas de son droit à un recours effectif, quand l'étranger avait la possibilité de soumettre le moyen tiré du caractère irréversible risquant de résulter de son éloignement aux juridictions administratives, saisies de recours dirigés contre les arrêtés d'éloignement, de fixation du pays de destination et de placement en rétention dont il faisait l'objet ; que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile placé en rétention administrative devant la Cour nationale du droit d'asile, n'empêchait pas la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet et qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, prétexte pris de ce qu'il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile intervînt avant l'expiration des délais légaux de rétention, avait rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative de M. X..., avait violé les articles L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la violation du principe de non-refoulement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences [...] qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que se déclarant de nationalité guinéenne, Monsieur [S] [V] [G] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026 à 10h 04 à sa levée d'écrou, et que l'intéressé étant dépourvu de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a averti le 19 juin 2026 les autorités consulaires guinéennes de la libération à venir de l'intéressé et sollicité la tenue d'une audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des pièces justificatives ont été jointes, comprenant un jeu d'empreintes, un cliché photographique, un procès-verbal d'audition, tandis que le service de l'UCI a été saisi concomitamment, conformément aux accords en vigueur. Le Préfet est donc désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 17 juillet 2026. Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [G], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026 à 12h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation peut être ordonnée si l'étranger représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, ou si son éloignement n'a pu être exécuté en raison de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de la dissimulation de son identité. Dans cette affaire, la menace pour l'ordre public a été retenue en raison de la dangerosité de l'intéressé et de l'absence de soins réguliers.
Comment le juge évalue-t-il la menace pour l'ordre public ?
Le juge examine la dangerosité de l'étranger, notamment ses antécédents judiciaires, son comportement, et le respect des obligations qui lui sont imposées. Ici, l'étranger avait été condamné pour violences avec arme et ne justifiait pas de soins réguliers, ce qui a conduit à considérer qu'il représentait une menace grave et actuelle.
Quelle est la durée maximale d'une deuxième prolongation de rétention ?
La durée maximale d'une deuxième prolongation est de 30 jours, comme l'a ordonné le juge dans cette affaire. Cette prolongation court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait ici. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance d'appel.
L'absence de soins réguliers peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, si l'étranger est soumis à une obligation de soins et ne les suit pas régulièrement, cela peut démontrer une dangerosité et une menace pour l'ordre public, justifiant une prolongation. Dans cette affaire, l'étranger n'avait produit qu'un seul justificatif de soins, ce qui a été jugé insuffisant.
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