SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec le recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile
Il est tout d'abord fait remarquer que dans sa décision du 26 juin 2026, la Cour d'appel de Rennes a déjà statué sur ce moyen et retenu que Monsieur [G] n'établissait pas que son recours devant la CNDA ne pût être traité dans le temps de la rétention, de sorte qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
En tout état de cause, il est rappelé que suivant décision du 25 juin 2014 (Civ 1ère n°13-23.940), la Cour de Cassation a expressément considéré que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative, devant la Cour nationale du droit d'asile, ne le privait pas de son droit à un recours effectif, quand l'étranger avait la possibilité de soumettre le moyen tiré du caractère irréversible risquant de résulter de son éloignement aux juridictions administratives, saisies de recours dirigés contre les arrêtés d'éloignement, de fixation du pays de destination et de placement en rétention dont il faisait l'objet ; que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile placé en rétention administrative devant la Cour nationale du droit d'asile, n'empêchait pas la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet et qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, prétexte pris de ce qu'il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile intervînt avant l'expiration des délais légaux de rétention, avait rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative de M. X..., avait violé les articles L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la violation du principe de non-refoulement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences [...] qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que se déclarant de nationalité guinéenne, Monsieur [S] [V] [G] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026 à 10h 04 à sa levée d'écrou, et que l'intéressé étant dépourvu de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a averti le 19 juin 2026 les autorités consulaires guinéennes de la libération à venir de l'intéressé et sollicité la tenue d'une audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des pièces justificatives ont été jointes, comprenant un jeu d'empreintes, un cliché photographique, un procès-verbal d'audition, tandis que le service de l'UCI a été saisi concomitamment, conformément aux accords en vigueur. Le Préfet est donc désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 17 juillet 2026.
Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [G], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.