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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 21 juillet 2026 — n° 26/00454

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour organiser son départ ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour organiser le départ de l'étranger, notamment en saisissant les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer. L'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation si les démarches sont en cours.

Faits clés

  • M. [V] [U], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 janvier 2025.
  • Il a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français de 3 ans le 22 septembre 2025.
  • Le 16 juillet 2026, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
  • Le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 juillet 2026 et une audition consulaire était prévue le 24 juillet 2026.
  • Le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, décision confirmée en appel.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/311 N° RG 26/00454 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ5N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2026 à 11 heures 48 par Maître [I] [Q] pour : M. [V] [U] né le 21 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En la présence de Monsieur [O] [N], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [V] [U], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme. [Y] [T], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 15 janvier 2025, notifié le jour même et rappelé le 22 janvier 2025. Monsieur [V] [U] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 22 septembre 2025, signifié à personne le 29 octobre 2025. L'arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 28 janvier 2026 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le 30 janvier 2026. Le 16 juillet 2026, Monsieur [V] [U] s'est vu notifier par le Préfet des Côtes d'Armor une décision du 16 juillet 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 16 juillet 2026, Monsieur [V] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 16 juillet 2026, reçue le 16 juillet 2026 à 14h 57 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [U]. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 juillet 2026 à 11h 48, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] [U] a formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026, notifié le jour même, le Préfet des Côtes d'Armor expose que soumis à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans, attachée à une condamnation prononcée le 22 septembre 2025, à une peine de 5 mois d'emprisonnement des chefs de rébellion et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, Monsieur [U] ne justifie pas avoir exercé un recours contre la décision fixant le pays de renvoi, devenue définitive, adopte un comportement constituant une menace pour l'ordre public du fait de la répétition et de la gravité des faits commis, témoignant de son refus d'adhérer aux règles et valeurs fondamentales de la République, qu'il a été écroué entre le 29 octobre 2025 et le 16 juillet 2026, ne justifie pas être personnellement et directement exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas demandé l'asile, ne justifie pas de l'ancienneté ni de l'intensité ni de la qualité de ses liens personnels et familiaux en France, se maintient en situation irrégulière en méconnaissance de l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre, ne peut attester d'aucune ressource licite, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'offre ainsi pas de garantie suffisante de représentation, propre à prévenir le risque de fuite, et que s'il se déclare en concubinage, il n'a pas d'enfant à charge, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il n'invoque par ailleurs aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 21 Juillet 2026 à 17 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour organiser le départ de l'étranger, par exemple en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les consulats et une audition était prévue, ce qui a justifié la prolongation.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Si les autorités consulaires ne répondent pas, cela peut entraver l'éloignement, mais la prolongation peut être maintenue si l'administration a fait les démarches nécessaires et que l'éloignement reste possible. Dans ce cas, le préfet avait relancé la demande et une audition était fixée, donc la prolongation a été confirmée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée en faisant appel dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond car la prolongation était justifiée.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, ce qui est dans les limites légales.
Le préfet doit-il justifier de diligences pour prolonger ma rétention ?
Oui, le préfet doit démontrer qu'il a accompli des démarches concrètes pour organiser l'éloignement, comme la saisine des consulats. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités algériennes et relancé la demande, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si mon éloignement n'est pas imminent ?
La libération n'est pas automatique si l'éloignement n'est pas imminent, tant que l'administration justifie de diligences en cours. Dans cette affaire, l'audience consulaire était prévue, donc l'éloignement était en cours d'organisation, justifiant la prolongation.
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