MOTIFS :
Monsieur [Q] [X] a fait l'objet notamment d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté en date du 18 juin 2026 de la préfecture de l'Hérault, décision qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 20 juin 2026 à 8 heures 55.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] [X] le 24 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Nîmes du 26 juin 2026.
Par requête en date du 19 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2026 à 14 heures 10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 12 heures 08.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer'; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue'; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention.
A l'audience, Monsieur [Q] [X] :
- indique avoir perdu sa mère quelques jours après son placement en rétention'; devoir se rendre en Espagne où il réside afin de récupérer un titre de séjour, résidant dans ce pays depuis 2021 et y travaillant de manière non déclarée. Il précise qu'il est venu sur le territoire français pour se rendre chez un ami à [Localité 3] qui devait lui remettre un acte de naissance de son père et un acte de décès de sa mère afin qu'il remette ces documents à son avocat en Espagne, et ce dans le cadre d'une démarche de régularisation de sa situation administrative.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat
-allègue d'un défaut de diligences de l'administration en ce qu'une présentation de Monsieur [Q] [X] devait intervenir auprès des autorités consulaires algériennes le 8 juillet 2026 et qu'elle n'a pu avoir lieu mais pas du fait de Monsieur [Q] [X], et ce pour des motifs allégués de contraintes opérationnelles.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Q] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Q] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 19 juillet 2026 par Monsieur [E] [C]', sous-préfet de [Localité 4], sous préfet de permanence, alors qu'est précisément joint à cette requête un tableau des permanences lui portant délégation de signature du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet 2026 notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Q] [X] indique vouloir bénéficier de quelques heures afin de regagner l'Espagne, pays dans lequel il a entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.