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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 22 juillet 2026 — n° 26/00746

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrégulière lorsque le signataire n'a pas compétence pour la signer, et la prolongation est-elle justifiée en l'absence de menace à l'ordre public et d'urgence ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire et que les conditions légales sont remplies. L'irrégularité alléguée de la requête n'est pas établie si le signataire a reçu une délégation de signature. L'absence de menace à l'ordre public ou d'urgence n'est pas un motif de refus si la prolongation est fondée sur les textes applicables.

Faits clés

  • Interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 27 février 2026
  • Placement en rétention administrative le 18 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 24 juin 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours demandée par le préfet le 19 juillet 2026
  • Appel interjeté par l'étranger le 21 juillet 2026

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N°735 N° RG 26/00746 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAD2 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 juillet 2026 [X] C/ [T] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 février 2026 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026, notifiée le 20 juin 2026 à 08h55 concernant : M. [Q] [X] né le 29 Juin 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 26/03443 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [X] le 21 Juillet 2026 à 12h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [Z] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Q] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Q] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Q] [X] a fait l'objet notamment d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté en date du 18 juin 2026 de la préfecture de l'Hérault, décision qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 20 juin 2026 à 8 heures 55. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] [X] le 24 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Nîmes du 26 juin 2026. Par requête en date du 19 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2026 à 14 heures 10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 12 heures 08. Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer'; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue'; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention. A l'audience, Monsieur [Q] [X] : - indique avoir perdu sa mère quelques jours après son placement en rétention'; devoir se rendre en Espagne où il réside afin de récupérer un titre de séjour, résidant dans ce pays depuis 2021 et y travaillant de manière non déclarée. Il précise qu'il est venu sur le territoire français pour se rendre chez un ami à [Localité 3] qui devait lui remettre un acte de naissance de son père et un acte de décès de sa mère afin qu'il remette ces documents à son avocat en Espagne, et ce dans le cadre d'une démarche de régularisation de sa situation administrative. - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat -allègue d'un défaut de diligences de l'administration en ce qu'une présentation de Monsieur [Q] [X] devait intervenir auprès des autorités consulaires algériennes le 8 juillet 2026 et qu'elle n'a pu avoir lieu mais pas du fait de Monsieur [Q] [X], et ce pour des motifs allégués de contraintes opérationnelles. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Q] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Q] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 19 juillet 2026 par Monsieur [E] [C]', sous-préfet de [Localité 4], sous préfet de permanence, alors qu'est précisément joint à cette requête un tableau des permanences lui portant délégation de signature du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet 2026 notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Q] [X] indique vouloir bénéficier de quelques heures afin de regagner l'Espagne, pays dans lequel il a entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Q] [X], pour notification par le CRA, Me Jean-michel ROSELLO, avocat, Le Préfet l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire, et que la mesure est nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, la prolongation a été accordée pour 30 jours en raison de l'interdiction du territoire.
Le préfet doit-il justifier d'une urgence pour prolonger ma rétention ?
Non, l'urgence n'est pas une condition légale de la prolongation. La prolongation est fondée sur les articles L.742-1 et suivants du CESEDA. Dans cette affaire, l'absence d'urgence n'a pas été retenue comme un motif de refus.
Que faire si la requête en prolongation est signée par une personne non habilitée ?
Vous pouvez contester la régularité de la requête en invoquant l'incompétence du signataire. Cependant, si le signataire a reçu une délégation de signature, la requête est régulière. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car la délégation existait.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été formé dans les délais.
Puis-je être libéré si je ne représente pas une menace pour l'ordre public ?
La menace à l'ordre public n'est pas une condition de la prolongation. La prolongation est justifiée par la nécessité d'exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, l'argument de l'absence de menace n'a pas été retenu.
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