MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution de sorte que, a contrario, toute opération effectuée sans ce consentement doit être considérée comme n’étant pas autorisée.
L’article L. 133-18 du même code dispose, en son premier alinéa, que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».
Aux termes de l’article L. 133-24 sus-évoqué, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, Monsieur [B] [C] constate, le 31 mars 2023, deux opérations débitrices frauduleuses sur son compte bancaire, pour un montant total de 7 320,00 euros, avec les données de la carte bancaire de Monsieur [B] [C] sans que celui-ci en soit l’auteur.
Il en avise immédiatement son agence bancaire, ainsi que le démontre le courrier adressé par le CREDIT MUTUEL à Monsieur [B] [C] le 31 mars 2023 par lequel la banque confirme « la mise en opposition de [sa] carte CB VISA CLASSIC n°4977830278086112 :
opposition enregistrée le 31/03/2023 à 16 :22pour le motif « Fraude / Suspicion de fraude »numéro d’enregistrement de l’opposition : 23149300 »
Monsieur [B] [C] a en conséquence respecté le délai de contestation puisqu’il a signalé les opérations frauduleuses à sa banque trois jours seulement après ces dernières, soit bien en-deçà du délai légal de treize mois fixé par l’article L. 133-24 susvisé.
Dès lors, l’enregistrement de l’opération par la banque est insuffisant à prouver l’autorisation de l’opération par l’utilisateur et la banque doit alors démontrer soit que le client a autorisé l’opération, soit qu’il a commis une faute suffisamment grave pour justifier le refus de remboursement.
Or, le CREDIT MUTUEL procède par voie d’allégations sans démontrer l’existence d’aucun acte positif pouvant être attribué de manière certaine à Monsieur [B] [C] et qui pourrait être considéré comme étant constitutif d’une négligence de sa part.
Dans ces conditions, la banque sera condamnée à rembourser à Monsieur [B] [C] la somme principale de 7 320,00 euros, correspondant au montant total des deux opérations frauduleuses.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [B] [C] ne démontre pas en quoi l’opposition de sa banque au remboursement sollicité serait constitutive d’une « résistance abusive et injustifiée ».
Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, le CREDIT MUTUEL, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande Monsieur [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à payer à Monsieur [B] [C] la somme principale de 7 320,00 euros (sept mille trois cent vingt euros), outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à payer Monsieur [B] [C] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT