Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 23 juillet 2026 — n° 26/01217

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de 1h43 entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative est-il excessif et justifie-t-il la mainlevée de la mesure ?

Principe retenu

Le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention doit être raisonnable et ne pas excéder le temps nécessaire aux formalités administratives et au transport. Un délai de 1h43, compte tenu des procédures de levée d'écrou et des conditions de circulation, n'est pas excessif.

Faits clés

  • Monsieur [W] [K], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une OQTF le 8 juillet 2026
  • Placement en rétention le 17 juillet 2026, notifié le 18 juillet à 09h37
  • Délai de 1h43 entre la levée d'écrou et le placement en rétention
  • Conditions de circulation particulières avec travaux en cours
  • Le JLD avait ordonné la mainlevée de la rétention

Articles cités

article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

**** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhone le 08 juillet 2026. Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par le préfet des Bouches du Rhone et notifiée le 18 juillet 2026 à 09h37. Vu l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [W] [K]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 juillet à 15h00 ; Vu l'appel interjeté par la Préfecture des Bouches du Rhone le 22 juillet à14h17; Vu l'ordonnance intervenue le 22 juillet 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [W] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 23 juillet 2026 à 09h00. A l'audience, Monsieur [W] [K] a été entendu, il a notamment déclaré : J'ai bien contesté l'OQTF devant le TA. Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL : Si Monsieur sort ce sera maintenu en chambre, si Monsieur est maintenu le dossier sera audiencé demain matin devant le TA. [K] [W] : Je vais laisser la parole à mon avocat et je pourrai compléter. Ce n'est pas ma place ici en centre de rétention. J'ai un passeport. Je devais etre réorienté vers le Maroc le 20 juillet. J'habite à [Localité 2] dans le [Localité 3] de [Localité 2], chez mon père, j'y habite depuis toujours. L'adresse est [Adresse 1]. Monsieur Lionel PASCAL, avocat général : Le parquet a entendu faire appel de la décision du JLD. Celui ci a estimé qu'un temps important c'est écoulé entre la levée d'écrou et le placement en rétention. Cetemps était de 1h43, mais ce temps comprend toutes les proécedures nécessaires, et les formaltés de levée d'écrou, plus la route à faire après. Nous étionsle 18 juillet avec certaines conditions de circulation particulières avec des travaux en cours. Le délai de 1h43 n'est donc pas excessif, même s'il reste important. Sur le fond, la situation de Monsieur ne permet pas de le laisser sur le territoire français, il est dépourvu de tout titre pour y séjourner. Il n'a pas de charges de famille, ni de profession, cette absence de profession l'implique à avoir une activité dans le trafic de stupéfiant, nous avons joint le B2 de Monsieur qui présente plus de 7 mentions toutes relatives au trafic de stupéfiant. Ce trafic est important en France, il ne faut pas l'oublier, et le casier judiciaire fait état d'une menace grave à l'OP. Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance. LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE par son conseil est entendue en ses observations : S'agissant du trajet excessif, nous présentons plusieurs arguments dans ce sens, ce délai n'est pas excessif, il faut adresser réaliser toutes les procédures, il y a également des travaux importants sur la route entre le lieu de détention, et le centre de rétention. Je souhaite préciser que le délai était de 1h33 et non 1h43. Il n'est pas démontré que Monsieur n'aurait pas pu exercer ses droits, Monsieur disposait de son téléphone, il pouvait donc exercer ses droits. Je demande le rejet de ce moyen, qui n'a pas été vraiment expliqué par le premier juge, il n'explique pas l'incidence de ce délai excessif à son sens. Monsieur est inscrit dans la délinquance, il n'a aucune volonté de partir et exécuter la mesure d'éloignement. Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/01215 et 26/01217 seront jointes pour ne statuer que par une seule ordonnance. Devant le premier juge, a été soutenue et retenue une durée de transfert excessive entre le lieu de détention et le lieu de rétention pour justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention. Il ne s'agit pas d'un moyen de nullité mais d'une contestation de fond portant sur le placement en rétention. 1-sur la régularité du placement en rétention Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à son arrivée au centre de rétention . Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert dans la mesure où la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge pourra s'assurer de son caractère proportionné. En outre , aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, les droits relatifs à son placement en rétention ont été notifiés à monsieur [K] à la prison d'[Etablissement 1] à 9h37 et il est arrivé au centre de rétention à [Localité 2] à 11h10 soit l'écoulement d'une heure 33 mn ; Le trajet entre les deux points représente une vingtaine de kilomètres. Il est principalement autoroutier. Il s'est effectué un samedi en milieu de matinée mais de vacances d'été qui implique une circulation dense aux alentours des deux villes. En outre, les formalités de prise en charge, sortie de l'établissement et installation de l'intéressé pour son trajet implique un temps complémentaire. Le temps n'apparaît dès lors pas disproportionné. Le procès-verbal indique par ailleurs que l'intéressé a eu pendant tout le temps de son transport un téléphone portable lui permettant d'exercer son droit de communiquer. Enfin, l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé dont la caractérisation est nécessaire pour prononcer la mainlevée de la rétention, n'a été ni proposée par le conseil de l'intéressé , ni opérée par le premier juge. Dans le cadre de la procédure d'appel , en dehors d'une affirmation de principe, elle n'est pas davantage circonstanciée, ni établie. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef. 2-sur la prolongation de la rétention Il s'agit d'une première demande de prolongation. Le conseil de monsieur [K] a fait parvenir à la cour sur l'adresse structurelle [Courriel 1] des conclusions et pièces le 23 juillet 2026 à 8h12. Le respect du principe du contradictoire incombe aux parties et non à la diligence des services du greffe de la cour. Les pièces n'ont pas été communiquée contradictoirement au ministère public qui avait pourtant adressé au conseil de l'intéressé sur l'adresse ses propres écritures et pièces le 22 juillet 2026 à 18h51 sur l'adresse Rpva de cette dernière à savoir [Courriel 2] Elles ne l'ont pas été non plus à la préfecture des Bouches du Rhône dont l'adresse courriel figurait également sur l'envoi de la convocation contenant l'appel de cette dernière adressée le 22 juillet 2023 à 15h23. Les moyens soulevés sont recevables, la procédure étant orale et monsieur [K] n'étant pas appelant. En revanche, les pièces ne le sont pas et il n'a pas été sollicité de renvoi à cette fin. L'article L741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 du CESEDA prévoit Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [K]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 août 2026 à minuit, Rappelons à Monsieur [W] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026 À - Monsieur [W] [K] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Natahlie GARCIA-CHAPEL N° RG : N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA5G OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [W] [K] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Questions fréquentes

Quel est le délai maximum entre la sortie de prison et le placement en rétention ?
La loi n'impose pas de délai précis, mais le délai doit être raisonnable. Dans cette affaire, un délai de 1h43 a été jugé raisonnable compte tenu des formalités de levée d'écrou et des conditions de circulation.
Puis-je contester mon placement en rétention si le délai est trop long ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la rétention si le délai entre la levée d'écrou et le placement est excessif. Dans cette affaire, le juge avait initialement ordonné la mainlevée, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
Que faire si je suis placé en rétention après une OQTF ?
Vous pouvez contester l'OQTF devant le tribunal administratif et demander l'assistance d'un avocat. Pendant la rétention, vous avez le droit de communiquer avec votre consulat, un médecin, et de bénéficier d'un interprète.
Qu'est-ce qu'une mainlevée de rétention ?
La mainlevée est une décision du juge mettant fin à la rétention administrative. Elle peut être ordonnée si la procédure est irrégulière ou si la mesure n'est plus nécessaire. Dans cette affaire, la mainlevée a été annulée en appel.
Le procureur peut-il faire appel d'une décision de mainlevée ?
Oui, le procureur de la République peut interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée. Dans cette affaire, le procureur a fait appel et la cour d'appel a maintenu la rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut varier selon les cas. Dans cette affaire, la rétention a été prolongée jusqu'au 16 août 2026.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.