MOTIFS DE LA DÉCISION
Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/01215 et 26/01217 seront jointes pour ne statuer que par une seule ordonnance.
Devant le premier juge, a été soutenue et retenue une durée de transfert excessive entre le lieu de détention et le lieu de rétention pour justifier le rejet de la demande de prolongation de la rétention.
Il ne s'agit pas d'un moyen de nullité mais d'une contestation de fond portant sur le placement en rétention.
1-sur la régularité du placement en rétention
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à son arrivée au centre de rétention . Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert dans la mesure où la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge pourra s'assurer de son caractère proportionné.
En outre , aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, les droits relatifs à son placement en rétention ont été notifiés à monsieur [K] à la prison d'[Etablissement 1] à 9h37 et il est arrivé au centre de rétention à [Localité 2] à 11h10 soit l'écoulement d'une heure 33 mn ;
Le trajet entre les deux points représente une vingtaine de kilomètres.
Il est principalement autoroutier.
Il s'est effectué un samedi en milieu de matinée mais de vacances d'été qui implique une circulation dense aux alentours des deux villes.
En outre, les formalités de prise en charge, sortie de l'établissement et installation de l'intéressé pour son trajet implique un temps complémentaire.
Le temps n'apparaît dès lors pas disproportionné.
Le procès-verbal indique par ailleurs que l'intéressé a eu pendant tout le temps de son transport un téléphone portable lui permettant d'exercer son droit de communiquer.
Enfin, l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé dont la caractérisation est nécessaire pour prononcer la mainlevée de la rétention, n'a été ni proposée par le conseil de l'intéressé , ni opérée par le premier juge.
Dans le cadre de la procédure d'appel , en dehors d'une affirmation de principe, elle n'est pas davantage circonstanciée, ni établie.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef.
2-sur la prolongation de la rétention
Il s'agit d'une première demande de prolongation.
Le conseil de monsieur [K] a fait parvenir à la cour sur l'adresse structurelle [Courriel 1] des conclusions et pièces le 23 juillet 2026 à 8h12.
Le respect du principe du contradictoire incombe aux parties et non à la diligence des services du greffe de la cour.
Les pièces n'ont pas été communiquée contradictoirement au ministère public qui avait pourtant adressé au conseil de l'intéressé sur l'adresse ses propres écritures et pièces le 22 juillet 2026 à 18h51 sur l'adresse Rpva de cette dernière à savoir [Courriel 2]
Elles ne l'ont pas été non plus à la préfecture des Bouches du Rhône dont l'adresse courriel figurait également sur l'envoi de la convocation contenant l'appel de cette dernière adressée le 22 juillet 2023 à 15h23.
Les moyens soulevés sont recevables, la procédure étant orale et monsieur [K] n'étant pas appelant.
En revanche, les pièces ne le sont pas et il n'a pas été sollicité de renvoi à cette fin.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 du CESEDA prévoit
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.