Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant jugement du 26 janvier 2026 portant le n°RG 21/07730 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter du 26 septembre 2019 aux torts exclusifs du bailleur ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à payer à la SARL Groupe [G] [F] Investissement les sommes suivantes :
- 1 263 793,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de l'exercice 2019,
- 1 144 000,00 euros en réparation de la perte du fonds de commerce,
- 101 201,09 euros au titre de la restitution des loyers et assurances indûment payés,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SNC Provençale de la Madrague des demandes formulées au titre du paiement des charges et de la résistance abusive ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en ce compris le montant des expertises amiables ;
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à verser à la SARL Groupe [G] [F] Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Les 5 et 11 février 2026 la société en nom collectif, ci-après SNC, Provençale de la Madrague a interjeté appel de jugements des 13 et 15 janvier 2026 portant chacun le n°RG 21/07730 et, par exploit du 24 février 2026, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Groupe [G] [F] Investissement devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l'audience la société Provençale de la Madrague demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter la défenderesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Groupe [G] [F] Investissement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l'audience et auxquelles elle se réfère la société Groupe [G] [F] Investissement conclut à ce que le premier président :
- déboute la société Provençale de la Madrague de l'ensemble de ses demandes et maintienne en conséquence l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 26 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Marseille,
- la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a successivement été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions et, sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'intérêt à agir de la société Provençale de la Madrague qui avait sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demanderesse explique qu'elle n'avait demandé celle-ci qu'en ce qui concerne ses propres demandes et le débouté de celles de la partie adverse.